Question écrite n° 108084 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser quelles sont les limites et la portée du droit d'auteur appartenant à un architecte. Plus particulièrement, lorsqu'un architecte a construit un immeuble ou un équipement pour le compte d'une commune ou pour le compte d'un particulier, et que bien entendu il a été payé pour cela, il souhaiterait savoir si la commune ou le particulier peut ensuite apporter librement des modifications ou des extensions à l'équipement ou à l'immeuble susvisé sans être pour autant tributaire du droit d'auteur de l'architecte, et notamment sans devoir lui verser des indemnités au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur intellectuels de l'ouvrage. À défaut, il lui demande si la commune ou le particulier ne finirait pas alors par être obligé de payer deux fois le travail de l'architecte. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.

Réponse publiée le 26 décembre 2006

La protection du droit d'auteur dont bénéficient expressément les oeuvres d'architecture (article L. 112-2-7° du code de la propriété intellectuelle) confère à son titulaire une propriété privative de nature incorporelle qui trouve à s'appliquer indépendamment de la propriété matérielle de l'oeuvre. Le droit d'auteur comporte des prérogatives d'ordre patrimonial qui permettent à l'auteur de tirer des profits pécuniaires de l'exploitation de son oeuvre. Il comporte également des prérogatives morales, dont le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui permet aux auteurs de s'opposer à toute modification susceptible d'en dénaturer la conception. En matière d'architecture, il résulte toutefois de la jurisprudence civile que le respect dû au droit moral de l'auteur doit être concilié avec les prérogatives du propriétaire du support matériel de l'oeuvre et qu'un équilibre doit être réalisé entre, d'une part, le droit de l'architecte à la protection de sa création artistique et, d'autre part, les droits du maître de l'ouvrage et les nécessités d'évolution de l'édifice. Ainsi, la jurisprudence ne refuse pas au propriétaire du support matériel de l'oeuvre la possibilité d'y apporter des changements mais subordonne la licéité des modifications à la démonstration d'un motif légitime apprécié au cas par cas. Des transformations apportées à un immeuble ont ainsi pu être légitimées lorsqu'elles étaient motivées par l'existence d'intérêts supérieurs (impératifs techniques de sécurité, respect des règles d'urbanisme...), par la nécessaire adaptation de l'édifice dans l'espace et dans le temps ou encore par les besoins de l'entreprise. Le respect du droit moral des architectes met en tout état de cause à la charge du propriétaire d'un immeuble une obligation de demander l'autorisation de l'architecte auteur de l'ouvrage avant toute modification de ce dernier ou, à tout le moins, de l'informer lorsque cette modification s'impose en raison d'un des motifs précités.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

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