passation
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau projet de code des marchés publics. Compte tenu de leur nature particulière, certains services comme les services récréatifs, culturels et sportifs ou les services d'éducation et d'insertion professionnelles, ne sont pas soumis à la libre concurrence entre les entreprises lors de la passation de marchés publics. Ils peuvent ainsi être attribués selon une procédure allégée sans mise en concurrence directe et cela en complet accord avec la directive européenne de mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Or ces dispositions pourraient être supprimées par la disparition, sur avis du Conseil d'État, de l'article 30 alinéa 2 du projet de code. Aussi il souhaiterait connaître les mesures envisagées concernant cet article du nouveau code des marchés publics sachant que les services concernés sont au coeur de la politique de cohésion sociale menée par le Gouvernement.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28 du code des marchés publics. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offre ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique, suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006