fermage
Question de :
M. François-Michel Gonnot
Oise (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage en France, et modifiant le contenu de l'article L. 416-3 du code rural. Cet article prévoit que les baux à long terme d'une durée d'au moins vingt-cinq ans peuvent inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction. Désormais en l'absence d'une telle clause, l'ordonnance prévoit que le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. Or une telle disposition constitue une source évidente d'insécurité pour le fermier exploitant et soulève de fortes inquiétudes au sein des sections départementales des fermiers et métayers. De plus, cette interprétation du code rural se révèle contraire à l'article L. 416-1 du même code, selon lequel « le bail à long terme est conclu pour une période d'au moins dix-huit ans et renouvelable par période de neuf ans ». Ainsi un bail d'au moins vingt-cinq ans sans clause de tacite reconduction est un bail à long terme ordinaire et doit donc se renouveler conformément à cet article 416-1. Par ailleurs l'article 8 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, demande qu'un projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, donc à compter du 13 juillet 2006. Pourtant une telle loi n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une clarification de cet article et de son application peut être rapidement envisagée afin de répondre aux craintes des exploitants agricoles et à l'instabilité juridique engendrée.
Réponse publiée le 12 décembre 2006
Le régime des baux ruraux à long terme fait l'objet de dispositions particulières au sein du statut du fermage. Si le bail à long terme de droit commun est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans selon l'article L. 416-1 du code rural, il existe d'autres baux à long terme avec leur spécificité tels le bail de carrière ou le bail conclu pour vingt-cinq ans au moins tel qu'il est prévu à l'article L. 416-3 du code rural. En ce qui concerne ce dernier, la loi prévoit qu'il peut être convenu que ce bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Ce même article prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 3) ne sont pas applicables au bail conclu pour vingt-cinq ans au moins. En raison de l'absence de précision dans la loi sur le sort de ce bail ne comportant pas de clause de tacite reconduction et afin de mettre un terme aux jurisprudences divergentes, l'ordonnance a prévu qu'« en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ». Le propriétaire qui consent un bail dont la durée initiale est de vingt-cinq ans au moins doit en effet pouvoir prétendre à la reprise de son bien, étant précisé que l'insertion de la clause de tacite reconduction peut toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties.
Auteur : M. François-Michel Gonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006