exercice de la profession
Question de :
M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques de « chasseurs de créances », pour récupérer une dette auprès d'un débiteur. L'INC (60 Millions de Consommateurs, n° 407, juillet-août 2006) a pourtant signalé que la Commission nationale informatique et liberté avait adopté plusieurs mises en demeure à l'égard d'officines privées peu scrupuleuses à l'égard du recouvrement des dettes. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
L'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui est réglementée par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, dont le principe est posé à l'article 32 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution. Il existe en France environ 700 cabinets de recouvrement de créances. Ces organismes sont placés sous le contrôle du Procureur de la République qui peut vérifier à tout moment qu'ils satisfont à l'obligation d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle et sont titulaires d'un compte dans un établissement agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. Les frais de recouvrement, de dossier et de correspondance qu'ils exposent sont à la charge du créancier en application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, article 32. Les compétences de contrôle des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans ce domaine d'activité se limitent à la vérification des mentions obligatoires des contrats et à la constatation d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires pour lesquelles ils sont spécifiquement habilités, par exemple la tromperie sur les prestations fournies par ces sociétés (art. L. 213-1 du code de la consommation). D'une manière générale, les litiges nés du non-respect des obligations contractuelles relèvent en effet de la compétence des tribunaux civils, tandis que les plaintes en matière pénale (escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal par exemple) doivent être adressées au procureur de la République. Les services de la DGCCRF exercent toutefois, en amont, une action de surveillance attentive des pratiques des sociétés en matière de crédit, et notamment de crédit à la consommation, afin d'éviter que ne se développent ensuite des situations de surendettement et, partant, des litiges en matière de recouvrement de créance.
Auteur : M. Léonce Deprez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007