Question écrite n° 108327 :
enfants

12e Législature

Question de : M. Jean Charroppin
Jura (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet de l'inscription des enfants des gens du voyage dans les écoles de la commune qui les accueille. Pour les gens du voyage, l'enseignement obligatoire est loin d'être une réalité. Ainsi, seuls 5 % des enfants sont inscrits en classe maternelle, 60 % en primaire et 5 % au collège. Tout est fait pour traiter les gens du voyage comme des administrés ordinaires. Á leur arrivée dans la commune, les parents doivent inscrire leurs enfants en mairie. Lors de l'inscription dans une école primaire, par exemple, un certain nombre de documents est demandé par le directeur. Or bien souvent, ces documents manquent, tels que le certificat de résiliation de l'école fréquentée précédemment, le carnet de santé, le livret de famille... Les directeurs d'école, étant tenus d'accueillir ces enfants, s'interrogent sur leurs responsabilités vis-à-vis d'un éventuel problème. Ne peut-on exiger une inscription qu'en présence de la totalité des papiers demandés ? Il lui demande de lui apporter toute précision sur ce point.

Réponse publiée le 20 février 2007

Le code de l'éducation dispose dans son article L. 131-1 que « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». La circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999, concernant le renforcement du contrôle de l'obligation scolaire, réaffirme par ailleurs « le droit de chaque enfant à bénéficier d'une instruction conformément au préambule de la Constitution de 1946 » et précise, s'agissant des populations non sédentaires, que « les familles concernées sont tenues d'envoyer leurs enfants d'âge scolaire dans les établissements scolaires des communes sur le territoire desquelles elles séjournent, à moins qu'elles aient déclaré donner l'instruction dans la famille. Dans ce dernier cas, les contrôles s'exercent dans les conditions prévues par [les dispositions de] la loi 98-1165 du 18 décembre 1998 », qui ont été codifiées dans l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Il est rappelé que le maire de la commune de séjour ne peut refuser d'inscrire les enfants concernés, relevant de l'enseignement primaire. Enfin, la circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 (publiée dans le numéro spécial n° 10, du 25 avril 2002, du Bulletin officiel de l'éducation nationale, qui traite spécifiquement de la scolarisation des enfants du voyage, insiste sur le fait que ces enfants « ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants quelles que soient la durée et les modalités du stationnement ». Ce même texte précise que « même si la famille ne peut pas, lors de la demande d'inscription à l'école, présenter un ou plusieurs des documents nécessaires, l'enfant doit bénéficier d'un accueil provisoire, dans l'attente de la présentation, dans les plus courts délais, de ces documents qui permettront d'effectuer l'inscription de l'enfant à l'école », le cas éventuel d'« impossibilité absolue d'admettre l'enfant par manque de place dans l'école » est également évoqué, le directeur d'école doit alors adresser un rapport « dans un délai maximum de trois jours, par la voie hiérarchique, à l'inspecteur d'académie du département. Celui-ci en informera le préfet et prendra toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible ». Un directeur d'école n'a donc pas à exiger la présentation de la totalité des papiers habituellement demandés pour accueillir un enfant du voyage, cet accueil s'inscrivant dans le cadre du respect des dispositions légales concernant l'obligation scolaire. Leur responsabilité n'est donc pas engagée si l'un des documents habituellement demandés fait défaut.

Données clés

Auteur : M. Jean Charroppin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007

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