Question écrite n° 108335 :
fermage

12e Législature

Question de : M. François Liberti
Hérault (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, qui complète l'article L. 416-3 dudit code. Cet article prévoit que les baux à long terme d'une durée d'au moins vingt-cinq ans peuvent inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction. Or, en l'absence d'une telle clause, l'ordonnance visée prévoit que le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. Une telle disposition constitue une source évidente d'insécurité pour le fermier. Il semble d'ailleurs que cette interprétation soit contraire à l'article L. 416-1, selon lequel le bail à long terme est conclu pour une période d'au moins dix-huit ans et renouvelable par période de neuf ans, comme la cour de cassation l'a indiqué dans un arrêt du 12 juin 2003. Il lui demande que le Gouvernement revienne sur une rédaction qui, outre les conséquences dommageables pour les fermiers, dépasse l'objet même de l'article 8 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Réponse publiée le 12 décembre 2006

Le régime des baux ruraux à long terme fait l'objet de dispositions particulières au sein du statut du fermage. Si le bail à long terme de droit commun est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans selon l'article L. 416-1 du code rural, il existe d'autres baux à long terme avec leur spécificité tels le bail de carrière ou le bail conclu pour vingt-cinq ans au moins tel qu'il est prévu à l'article L. 416-3 du code rural. En ce qui concerne ce dernier, la loi prévoit qu'il peut être convenu que ce bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Ce même article prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 3) ne sont pas applicables au bail conclu pour vingt-cinq ans au moins. En raison de l'absence de précision dans la loi sur le sort de ce bail ne comportant pas de clause de tacite reconduction et afin de mettre un terme aux jurisprudences divergentes, l'ordonnance a prévu qu'« en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ». Le propriétaire qui consent un bail dont la durée initiale est de vingt-cinq ans au moins doit en effet pouvoir prétendre à la reprise de son bien, étant précisé que l'insertion de la clause de tacite reconduction peut toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties.

Données clés

Auteur : M. François Liberti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006

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