Alsace-Moselle
Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le statut du personnel cultuel concordataire d'Alsace-Moselle. Il souhaite obtenir des précisions sur la nature du statut des ministres des cultes reconnus et des membres de leurs congrégations et collectivités religieuses et savoir si leur contrat de travail relève du secteur public ou du secteur privé. Par ailleurs, il lui demande de lui indiquer si au vu de la loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, il est envisageable que le personnel cultuel concordataire puisse bénéficier des avantages du régime local d'assurance maladie.
Réponse publiée le 6 février 2007
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 27 août 1948, les ministres des cultes reconnus en Alsace-Moselle, bien qu'ils ne soient pas en situation contractuelle vis-à-vis de l'employeur État, n'ont pas la qualité de fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle a été créé pour ces personnels à statut public, par décret du 19 janvier 1951, un régime spécifique d'assurance maladie dont les prestations, l'organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés par référence au régime des fonctionnaires. Les ministres des cultes reconnus ne sont donc pas affiliés au régime général de sécurité sociale, auquel l'appartenance est une condition à l'adhésion au régime local d'assurance maladie qui intervient en Alsace-Moselle à titre obligatoire en complément du régime général en application de la loi du 14 avril 1978. Les taux de cotisation correspondant à la part salariale des assurés du régime local sont notamment supérieurs à ceux dont les fonctionnaires, et par conséquent les ministres du culte, sont redevables. Ils bénéficient en outre, au titre de leur statut actuel, de la garantie de rémunération en cas de maladie, prestation sans équivalent dans le régime combiné général et local. Compte tenu de ces éléments, la question se pose des avantages que les ministres du culte pourraient tirer d'une affiliation au régime général et au régime local d'assurance maladie de la loi du 14 avril 1978. Les personnels des congrégations et collectivités religieuses qui n'exercent pas l'activité de ministres du culte ne sont pas, pour leur part, rémunérés par l'État et sont soumis aux dispositions de la loi du 14 avril 1978, dès lors qu'ils exercent une activité salariée dans les conditions prévues par ce texte.
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cultes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007