Question écrite n° 108648 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet souhaite attitrer l'attention M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les abus de confiance dont sont victimes de nombreux responsables de structures commerciales et artisanales. En effet, des sociétés peu scrupuleuses exploitent une faille majeure du droit qui interdit tout droit de réflexion d'un professionnel vis-à-vis d'un autre professionnel. Ainsi, de nombreux commerçants, artisans, professions libérales et chefs de petites et moyennes entreprises ont été victimes de démarchage. Les commerciaux des sociétés mises en cause font signer des contrats assortis d'effets contraignants que le professionnel peu averti se voit subir. En absence d'un délai de rétractation, les abus sont divers : certains clients se voient présenter des factures au coût exorbitant alors que le service semblait gratuit, d'autres font l'acquisition d'un matériel pour lequel les projections de rentabilité évoquées par oral lors du démarchage n'ont plus de réalité. Il lui demande donc d'indiquer la position du Gouvernement en la matière et s'il entend prendre des mesures pour qu'un délai de rétractation puisse aussi s'appliquer entre professionnels.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage, et notamment au droit de rétractation, ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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