taux
Question de :
M. Jean-Marie Binetruy
Doubs (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Binetruy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux opérations de déneigement. Les prestations de déneigement effectuées pour le compte d'une commune ou de son groupement, et lorsqu'elles se rattachent au service public de voierie communale, sont soumises à un taux de TVA de 19,6 %. Or, la loi de finances pour 2006 a introduit un article 279 CGI prévoyant que les prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques seraient soumises à un taux réduit de TVA lorsqu'elles se rattachent au service public de voierie communale. Il semblerait naturel d'étendre cette disposition aux opérations de déneigement qui peuvent d'une certaine façon être assimilées à du balayage. Cette extension constituerait par ailleurs une mesure d'équité en faveur des zones de montagne qui doivent assumer des charges que n'ont pas à supporter d'autres territoires. Elle aurait aussi un impact significatif sur les budgets communaux et intercommunaux dans lesquelles le poste déneigement grève lourdement les capacités financières. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
L'article 115 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), codifié à l'article 279 K du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA, à compter du 1er janvier 2007, les remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. Le Gouvernement ne s'est pas opposé à cette mesure qui avait pour objet de supprimer une distorsion de concurrence dès lors que seules les entreprises qui effectuaient ces prestations dans le cadre de l'exploitation du service public de l'eau ou en exécution d'un contrat conclu avec lui bénéficiaient du taux réduit de la TVA sur le fondement du 1° du b de l'article 279 du CGI. Or il n'est pas démontré que se pose le même problème s'agissant des prestations de déneigement, et qu'il existe une discrimination selon la qualité du prestataire. Par ailleurs, si l'annexe H à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 modifiée, dite sixième directive, permet explicitement l'application du taux réduit aux services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, il n'en va pas de même des opérations de viabilité hivernale qui relèvent par conséquent du taux normal de la taxe.
Auteur : M. Jean-Marie Binetruy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007