Question écrite n° 10875 :
appels d'offres

12e Législature

Question de : M. Richard Cazenave
Isère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Cazenave souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des dispositions applicables aux groupements de commandes dans le nouveau code des marchés publics. Plus particulièrement, il souhaite l'interroger sur la composition des commissions d'appels d'offres telle que prévu à l'article 8 III 2 de ce code. En effet, cet article dispose que la commission d'appel d'offres d'un groupement de commande est composée d'un représentant de chacune des commissions d'appels d'offres des collectivités membres du groupement élu parmi les membres ayant voix délibérative. Or, ce dispositif ne permet pas de représenter au sein de la commission d'appel d'offres les différentes composantes des assemblées délibérante des collectivités territoriales, l'opposition comme, d'ailleurs, les différentes sensibilités de la majorité. Cette situation contredit l'objectif, affiché lors de l'élaboration du nouveau code des marchés publics, d'assurer davantage de transparence dans les choix des attributaires des marchés publics. Dès lors, sauf à interdire dans sa forme actuelle le groupement de commande, deux solutions peuvent être envisagées : introduire la représentation proportionnelle dans les commission d'appel d'offres des groupements de commandes ou disposer que, dans le cas de groupements de commandes, la commission d'appels d'offres soit la réunion des commissions d'appels d'offres des collectivités membres du groupement. Il souhaiterait donc connaître son opinion sur cette question, savoir s'il envisage de modifier le code des marchés publics et dans quel sens. Il le remercie de sa réponse.

Réponse publiée le 31 mars 2003

La commission d'appel d'offres des groupements de commandes prévus à l'article 8 du code des marchés publics constitue une structure sui generis. En effet, celle-ci est susceptible de regrouper non seulement des collectivités territoriales, des établissements publics locaux, mais aussi des services de l'Etat, des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, et des groupements d'intérêt publics, toutes les combinaisons étant concevables. Ainsi que cela ressort des dispositions du III de l'article 8 du code des marchés publics, le principe qui guide les règles de composition de la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes est celui de l'égalité de représentation de chacun des membres qui composent le groupement, le respect de ce principe étant assuré par la désignation d'un seul représentant pour chacun d'eux. Ce dispositif n'apparaît pas de nature à porter atteinte au principe de transparence des procédures dans la mesure où les représentants des membres du groupement au sein de la commission d'appel d'offres sont désignés suivant des procédures clairement identifiées, et où celle-ci prend ses décisions ou ses avis de manière collégiale. Compte tenu du nombre de membres, parfois très important, que peuvent comporter certains groupements, il ne peut matériellement être envisagé de reproduire dans leur commission d'appel d'offres une forme de représentation proportionnelle des différentes composantes politiques des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui adhèrent à ces groupements. Il en résulterait une augmentation sensible de l'effectif de la commission d'appel d'offres du groupement et une lourdeur de fonctionnement accrue. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier le code des marchés publics sur ce point, étant entendu qu'il reste possible pour les collectivités membres d'un groupement de déléguer un membre de l'opposition pour les représenter au sein de certaines commissions d'appel d'offres ou d'alterner dans le temps les désignations de façon à atteindre le but recherché.

Données clés

Auteur : M. Richard Cazenave

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003

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