quotient familial
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'attribution d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les anciens combattants. Cette demi-part supplémentaire est actuellement accordée aux anciens combattants seulement à partir de soixante-quinze ans. Compte tenu de l'espérance de vie des hommes et de la légitime aspiration de nombreux adhérents des associations d'anciens combattants à bénéficier d'une retraite pleine, il serait souhaitable que l'âge d'attribution de cette demi-part soit abaissé à soixante-cinq ans. C'est pourquoi il lui demande s'il a l'intention de soutenir une telle mesure de justice dans le cadre du droit à réparation.
Réponse publiée le 24 mars 2003
Bien que la question de l'abaissement à l'âge de soixante-cinq ans du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial relève de la compétence du ministre en charge du budget et non de celle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celui-ci est en mesure d'apporter les précisions suivantes concernant la législation applicable. Si, en effet, les articles 195-1-F et 195-6 du code général des impôts attribuent cet avantage fiscal, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, le premier, aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans titulaires de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'à leurs veuves sous une condition d'âge identique, le second, aux contribuables mariés dont l'un des deux conjoints âgé de plus de soixant-quinze ans est titulaire de la même carte ou d'une pension de même nature, les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas cet âge peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en vertu de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité indemnisant une invalidité d'au moins 40 % ou d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, chacun des deux conjoints est notamment titulaire soit de la carte du combattant soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195 C. Le ministre en charge du budget a toujours fait observer que l'avantage du quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité, revêt un caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges réelles des contribuables. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. Hormis les avantages consentis en matière de calcul du quotient familial, les anciens combattants peuvent en outre bénéficier de dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application de l'article 156 du code général des impôts II-5°, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Au surplus, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable en application de l'article 81 (12°) du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 24 mars 2003