Question écrite n° 10946 :
fraude fiscale

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Dupont
Corrèze (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le fonctionnement de la commission d'abus de droit. L'administration fiscale a la possibilité d'éviter certaines fraudes fiscales en évoquant la notion d'abus de droit, c'est-à-dire l'utilisation de montages juridiques dans des buts exclusivement fiscaux. Les sanctions prévues pour les opérations relevant de l'abus de droit étant extrêmement lourdes, le législateur a prévu la possibilité de saisir, pour avis consultatif, une commission dite d'abus de droit. Malheureusement, cette procédure ne donne pas, aujourd'hui, satisfaction et fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la doctrine et des praticiens. Tout d'abord, cette commission, au contraire des autres commissions prévues par le code général des impôts, telle la commission de consultation, ne prévoit ni de représentants des contribuables, ni d'un praticien du droit qui pourrait être, par exemple, un notaire, les cas évoqués étant le plus souvent liés à des opérations de transmission de patrimoine. D'autre part, aucune information sur le déroulement de la procédure, après la demande de saisie, n'est fournie au contribuable (et aucune possibilité d'être entendu par la commission n'est prévue pour respecter le principe de contradiction). Dans ces conditions, il souhaite savoir s'il envisage de réformer, à bref délai, le fonctionnement de cette commission, sa composition et la procédure de saisie.

Réponse publiée le 7 avril 2003

L'article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de restituer leur véritable caractère aux actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisent la réalisation ou le transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention. Si le rétablissement de la véritable portée des actes en cause et les rehaussements d'imposition qui en résultent entraînent l'application de pénalités spécifiques importantes (intérêt de retard et majoration de 80 %), leur mise en oeuvre s'effectue toutefois dans le cadre de la procédure contradictoire de redressements. Le caractère contradictoire de la procédure de répression des abus de droit a, par ailleurs, été renforcé par l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987 qui a offert au contribuable la possibilité de demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif prévu par l'article L. 64 précité ; antérieurement, seule l'administration pouvait le saisir. La demande de saisine du comité, qui suspend la mise en recouvrement des impositions, s'effectue dans tous les cas par l'intermédiaire de l'administration centrale qui procède alors à une sélection rigoureuse des affaires conduisant au maintien des seules procédures dont le but exclusivement fiscal n'appelle aucune réserve. Cet examen préalable explique ainsi une majorité d'avis favorables à l'administration. Eu égard à la nature du comité, qui est un organisme consultatif et non une juridiction, il a été décidé d'exclure toute procédure orale en préservant cependant le caractère contradictoire de la procédure écrite. Ainsi, une copie du rapport de saisine établi par l'administration est adressée au contribuable qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Les observations du contribuable peuvent être communiquées à l'administration si le président du comité l'estime utile, cas assez rare dans la pratique. L'ensemble des pièces du dossier est alors transmis au rapporteur, le comité se prononçant au vu du rapport de ce dernier et des documents précédemment visés. L'actuelle composition du comité réunit un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation, un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, et un conseiller maître à la Cour des comptes. Bien que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne soit pas applicable au comité, celui-ci a décidé de motiver sommairement les avis émis qui font également l'objet d'un rapport annuel, publié par l'administration, transmis par le président au ministre. Une fois l'avis rendu, l'administration le notifie au contribuable et lui indique en même temps le montant d'après lequel elle se propose de l'imposer. L'intervention du comité est donc bien une garantie supplémentaire offerte aux contribuables, tant en raison du caractère contradictoire de la procédure suivie que de l'indépendance des membres du comité vis-à-vis de l'administration fiscale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Dupont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003

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