Question écrite n° 109527 :
médecins

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les agressions dont sont victimes les médecins, tout particulièrement les médecins gynécologues, dans les hôpitaux publics. Ces agressions, dont les auteurs sont des hommes de confession musulmane, qui ne supportent pas qu'un homme touche leur femme, se multiplient. Dans notre pays laïque, où le service médical est un modèle, de tels actes sont inadmissibles. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour assurer la sécurité des médecins.

Réponse publiée le 13 février 2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le respect du principe de laïcité à l'hôpital public et sur les difficultés rencontrées par un nombre croissant d'établissements de santé dans la prise en charge de femmes enceintes de confession musulmane car les maris de ces dernières agressent verbalement ou physiquement les médecins gynécologues masculins examinant leurs épouses. Une circulaire du 2 février 2005 rappelle de manière très nette le principe fondamental de neutralité du service public hospitalier. Ce texte indique également que dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le libre choix du praticien par le malade doit se concilier avec diverses règles telles que l'organisation du service ou la délivrance des soins. En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. Enfin, ce libre choix du malade ne permet en aucun cas que la personne prise en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 13 février 2007

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