Question écrite n° 109580 :
revendications

12e Législature

Question de : M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation de la quatrième génération du feu, composée de militaires français ayant participé aux missions et opérations extérieures, qui se voit refuser la qualité de combattant alors que, le 3 janvier 1993, leur était ouvert le droit à la reconnaissance de la nation pour les actions entreprises. L'administration de l'époque a imposé à ces combattants, qui n'ont fait que répondre à l'appel de la nation, des critères révolus qui avaient été initialement mis en place pour le conflit d'Afrique du Nord. Les combattants d'Afrique du Nord, eux, se sont vu attribuer la carte du combattant à cent vingt jours sur le théâtre d'opérations AFN. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette inégalité de traitement entre les générations du feu.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations faites actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.

Données clés

Auteur : M. Marcel Bonnot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

partager