conduite en état d'ivresse
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les sanctions prévues en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées ou de conduite en état d'ébriété. En effet, pour renforcer la sécurité des automobilistes, les contrôles de vitesse et d'alcoolémie ont été accrus et les sanctions définies ont été durcies. Il apparaît de plus en plus fréquent que des automobilistes, qui se sont vu retirer ou annuler le permis de conduire, font l'acquisition d'une voiturette pour continuer à circuler. En utilisant ce type de véhicule, les risques liés aux excès de vitesse sont certes réduits mais les problèmes d'alcoolisme au volant peuvent demeurer. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur l'interdiction totale pour les personnes qui se sont vu retirer ou annuler leur permis de conduire d'utiliser une voiture se conduisant sanspermis. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 24 avril 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir assurée la sécurité des automobilistes en luttant notamment contre les risques que peuvent présenter l'alcoolisme ou l'usage de stupéfiants au volant. A ce titre, il convient de rappeler que la suspension ou l'annulation du permis de conduire peut être accompagnée de « l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus » en cas de conduite sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants (art. 234-2 et 235-1 du code de la route), de refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants (art. 234-8 et 235-3 du code de la route), et plus largement de mise en danger d'autrui (art. 223-18 du code pénal), de délit de fuite (art. 231-2 du code de la route) et d'homicide involontaire (art. 221-8 du code pénal). Le juge apprécie la nécessité de prononcer cette peine complémentaire au regard de la dangerosité que le prévenu est susceptible de représenter pour les usagers de la route. Au regard de ces éléments, le dispositif en vigueur apparaît suffisamment répressif. En conséquence, la modification des dispositions applicables en matière de suspension et d'annulation du permis de conduire n'est pas envisagée à ce jour.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 24 avril 2007