Question écrite n° 109726 :
courrier

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les propositions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à l'égard des indemnités versées par La Poste en cas de retard ou de perte du courrier. L'ARCEP juge les indemnisations insuffisantes et le délai de 40 jours excessif, pour les déclarations de perte. Elle demande, par ailleurs, que les notions de perte et d'avarie soient clairement définies (UFC - Que Choisir, n° 442, novembre 2006). Il lui demande les perspectives de son action ministérielle, à l'égard de la poste, s'inspirant de ces propositions.

Réponse publiée le 26 décembre 2006

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a mis fin au régime d'irresponsabilité de La Poste pour l'ensemble de ses services et mis en oeuvre un régime de responsabilité de droit commun qui lui est applicable ainsi qu'à tous les autres prestataires de services postaux. Cependant, la loi a prévu que ce nouveau régime serait adapté aux caractéristiques des envois postaux. Le décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques, qui a fait l'objet d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) et du Conseil d'État, fixe, en fonction des caractéristiques des envois, le montant des indemnités susceptibles d'être versées par les prestataires de services postaux en cas de perte, d'avarie ou de retard si un engagement a été pris à cet effet. Ainsi, la lettre ordinaire pour laquelle il n'y a aucun élément de preuve concernant le dépôt fait l'objet d'une indemnisation en cas de perte ou d'avarie fixée à deux fois le tarif d'affranchissement. Si ces montants peuvent apparaître faibles, il convient cependant de se reporter à l'article R. 2-5 introduit dans le code des postes et des communications électroniques par le décret précité du 11 août 2006 qui précise que les montants fixés pour les indemnités s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs. En ce qui concerne la perte d'un envoi, le décret du 11 août 2006 a introduit dans le code précité un article R. 2-3 qui fixe un délai à partir duquel un envoi est considéré comme perdu, soit quarante jours à compter de la date de dépôt. L'expéditeur pouvant toujours introduire une réclamation bien avant ce délai dès lors qu'il a informé que son courrier n'a pas été distribué au destinataire. Le délai de quarante jours, qui est une reprise des dispositions de la norme NF EN 14137 relative à la mesure de la perte du courrier recommandé et d'autres types de services postaux par un système de suivi, permet d'avoir une harmonisation de la notion de perte de courrier au plan national et européen. Le texte d'application de la loi du 20 mai 2005 vient d'être publié, après une large concertation des acteurs concernés. À l'issue d'une période d'application suffisante, un bilan sera dressé et les dispositions concernées éventuellement modifiées en tant que de besoin.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Postes

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 14 novembre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

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