établissements publics et privés
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés que rencontrent de nombreux médecins gynécologues dans l'exercice de leur profession lorsqu'ils sont confrontés à des époux de femmes musulmanes refusant que ces dernières soient soignées par un homme. Plusieurs gynécologues ont même été brutalisés alors qu'ils souhaitaient simplement faire leur travail au service de leur patiente. Outre le fait que le principe de laïcité est gravement malmené par ces situations, c'est également un problème de santé publique qui se pose. Les gynécologues doivent pouvoir librement exercer la médecine sans être empêchés dans ce cadre au nom de prétendus principes religieux. Il lui demande donc de réaffirmer le fait que la laïcité ne s'arrête pas aux portes des hôpitaux et lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour éviter qu'à l'avenir ce type de situation ne se reproduise.
Réponse publiée le 20 février 2007
L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le respect du principe de laïcité à l'hôpital et des difficultés rencontrées par un nombre croissant d'établissements de santé dans la prise en charge des femmes enceintes de confession musulmane car les maris de ces dernières agressent verbalement ou physiquement les personnels soignants masculins examinant leurs épouses. Une circulaire du 2 février 2005 rappelle de manière très nette le principe fondamental de neutralité du service public hospitalier. Ce texte indique également que dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier le libre choix du praticien par le malade doit se concilier avec diverses règles, telles que l'organisation du service ou la délivrance des soins. En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées, pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. Enfin, ce libre choix du malade ne permet en aucun cas que la personne prise en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 14 novembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007