Question écrite n° 110 :
petit commerce

12e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les faits particulièrement parlants qui se sont déroulés à Toulon à la fin de l'année 2001. A la fin du mois de novembre de cette même année, les commerçants de la ville ont manifesté afin de protester contre les violences et les agressions répétées auxquelles ils sont sujets. Pour eux, la situation n'est apparemment pas nouvelle, mais ce qui a suscité leur mouvement de colère a été l'arrestation d'un ancien international de rugby, aujourd'hui commerçant, et de son fils. Ces derniers ont été arrêtés avec mandat de dépôt immédiat pour avoir giflé un jeune Roumain surpris en train de voler dans leur magasin de sport et pour lui avoir passé les menottes avant de le livrer à la police. Face à tant de rigueur de la part du parquet de Toulon, la plus totale incompréhension règne chez les commerçants de la ville, excédés par le climat d'insécurité grandissante dont ils sont les premières victimes. Comment, en effet, ne pas être stupéfait de constater qu'un de leur collègue a été incarcéré pour avoir simplement défendu son outil de travail, tout en sachant que, depuis un an, il en est à sa trente-cinquième plainte classée sans suite ? Les commerçants de Toulon, mais aussi beaucoup d'autres à travers la France, ont pris cette arrestation comme une injustice illustrant la démission des pouvoirs publics les invitant à laisser, sans réagir, leurs biens se faire piller. Elle lui demande donc de dissiper leurs craintes en donnant notamment les explications qui s'imposent face à tant d'incohérence.

Réponse publiée le 17 août 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, s'il résulte de l'article 122-5 du code pénal que la légitime défense constitue un fait justificatif exonérant toute personne de sa responsabilité dans la commission d'une infraction, cette exception aux règles de droit commun de la responsabilité pénale ne peut s'étendre à la protection des biens qu'à la condition que les actes visés n'aient contribué qu'à interrompre l'exécution des faits de manière très strictement proportionnée à l'atteinte subie. En l'espèce, les deux commerçants mis en examen dans l'affaire mentionnée par l'honorable parlementaire ont été renvoyés au terme d'une information judiciaire devant le tribunal correctionnel et condamnés à des peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires graves ayant entraîné des incapacités totales de travail de dix et trente jours. De manière plus générale, il importe de préciser que la lutte contre l'insécurité et la prise en compte de l'intérêt des victimes constituent des priorités du Gouvernement. En effet, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité vise non seulement à améliorer l'efficacité du traitement judiciaire des auteurs d'infractions, mais encore à renforcer la protection des victimes. En premier lieu, cette nouvelle loi prévoit que les enquêteurs disposent en matière de délinquance et de criminalité organisées de moyens renforcés avec la possibilité, dans certaines conditions et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, de procéder à des opérations d'infiltration, de solliciter la prolongation des mesures de garde à vue de quarante-huit heures supplémentaires, de perquisitionner en dehors des horaires de droit commun, de sonoriser ou fixer des images. Par ailleurs, la nouvelle loi augmente le nombre d'infractions pouvant être aggravées du fait de leur commission en bande organisée et alourdit le quantum des peines encourues. En second lieu, l'intérêt soutenu porté à la sécurité des victimes a conduit le législateur à prévoir l'obligation pour l'autorité judiciaire compétente de les informer en cas de cessation de l'incarcération de l'auteur de l'infraction, que l'incarcération découle d'un placement en détention provisoire ou d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme. En outre, cette remise en liberté peut être assortie de l'interdiction pour l'auteur d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit lorsqu'un tel contact paraît devoir être évité. Enfin, la loi du 9 mars 2004 prévoit l'obligation pour le magistrat instructeur d'aviser les parties civiles de l'état d'avancement de l'information tous les six mois. En troisième lieu, la loi du 9 mars 2004 a inséré un nouvel article 40-1 dans le code de procédure pénale par lequel elle consacre le principe de l'obligation pour le parquet d'apporter une réponse judiciaire à tous faits constitutifs d'une infraction quelle qu'elle soit, lorsque l'identité et le domicile de la personne mise en cause sont connus.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 17 août 2004

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