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Question de :
M. Michel Herbillon
Val-de-Marne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Herbillon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de l'état civil en matière de filiation et du nom de famille des enfants, plus spécifiquement sur l'interprétation de l'article 311-23 du code civil. En effet, les officiers d'état civil des mairies interprètent différemment l'alinéa 2 de cet article, rédigé comme suit : « Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. » La différence d'interprétation est la suivante : certaines communes considèrent que la déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant ne peut se faire qu'au moment de l'établissement du second lien de filiation, c'est-à-dire le jour de la déclaration de reconnaissance du parent qui ne l'avait pas encore faite ; d'autres acceptent que les parents puissent faire ce changement à tout moment au cours de la minorité de l'enfant dès lors que les deux liens de filiation sont établis. Il lui demande de préciser la bonne interprétation qui doit être faite de l'alinéa 2 de l'article 311-23 du code civil.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nouvel alinéa 2 de l'article 311-23 du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation reprend, sur le fond, les dispositions de l'ancien article 334-2 du code civil. Celles-ci permettent aux parents d'enfants nés à partir du 1er janvier 2005, lorsque le lien de filiation a été établi de manière différée, l'un au moins l'étant postérieurement à la déclaration de naissance, de changer le nom de leur enfant par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil. Cette déclaration peut être faite dès lors que le second lien de filiation est établi et pendant toute la minorité de l'enfant, sous réserve du consentement de celui-ci lorsqu'il a treize ans révolus à la date de la déclaration. La déclaration peut donc être produite après la seconde reconnaissance.
Auteur : M. Michel Herbillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007