Question écrite n° 110098 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le refus d'obtempérer du conducteur délinquant. Le mécanisme de rétention immédiate du permis de conduire a marqué un pas important dans la dissuasion des infractions les plus graves (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'effet de produits stupéfiants, grand excès de vitesse). L'infraction de délit de fuite n'entraîne nullement cette rétention. Aussi, un conducteur peut être tenté d'échapper au contrôle lorsqu'il est sous influence d'alcool ou de stupéfiants. Même s'il est identifié grâce à sa plaque minéralogique, le délit qu'il cherchait à cacher ne pourra être établi. S'il se trouvait en état de récidive légale, il ne pourra être jugé avec cette circonstance aggravante. Une solution au fléau des refus d'obtempérer, qui deviennent systématiques, pourrait être apportée par l'extension du dispositif de rétention du permis de conduire à cette infraction. Il conviendrait également que le délit de refus d'obtempérer puisse être assimilé au regard de la récidive à tout délit pour lequel le conducteur a été condamné. Un tel dispositif d'assimilation existe déjà pour le refus de se soumettre à l'éthylomètre qui est assimilé à la conduite en état d'ivresse. Sans le refus d'obtempérer du conducteur délinquant, certains drames pourraient être évités. C'est pourquoi il lui demande s'il entend retenir une telle solution.

Réponse publiée le 6 mars 2007

La procédure de rétention immédiate du permis de conduire d'un conducteur infractionniste par les forces de l'ordre est régie par les dispositions prévues à l'article L. 224-1 du code de la route, lesquelles disposent qu'en cas d'infraction particulièrement grave au code de la route (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'influence de stupéfiants, grand excès de vitesse), les officiers ou agents de police judiciaire peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire du contrevenant. Cette procédure de rétention du véhicule est généralement suivie d'une mesure administrative de suspension immédiate du permis de conduire, dans l'attente du jugement définitif. En conséquence, dès lors qu'il est interpellé, les forces de l'ordre peuvent procéder à la rétention du permis de conduire de l'intéressé. Nonobstant, il convient de préciser que la possibilité pour les forces de l'ordre de procéder à une rétention immédiate du permis de conduire est également prévue lorsque le conducteur concerné refuse de se soumettre aux vérifications destinées à établir qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'influence de stupéfiants. En l'état actuel du droit et pour reprendre l'exemple cité par l'honorable parlementaire, aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle ne s'oppose à ce qu'un conducteur qui a pris la fuite pour éviter une interpellation soit poursuivi pour, d'une part, délit de refus d'obtempérer à la suite d'une sommation de s'arrêter et, d'autre part, refus de se soumettre aux vérifications prévues à l'article L. 224-1 du code de la route précité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 novembre 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007

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