fermage
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le statut du fermage, et plus particulièrement sur l'article L. 411-59 et L. 331-2 du code rural. En effet, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle s'inquiète des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006, modifiant les conditions à remplir par le propriétaire bailleur lorsqu'il exerce son droit de reprise en fin de bail. Jusqu'alors, le code rural lui imposait de justifier de la capacité professionnelle (art. L. 411-59 du code rural) et dans certains cas, d'une autorisation administrative d'exploiter (L. 411-58 du code rural). Le non-respect de l'une de ces conditions entraînait la nullité du congé et le bailleur ne pouvait reprendre le bien loué en fin de bail. Désormais, le propriétaire bailleur pourra suppléer à son défaut de capacité professionnelle par une autorisation administrative. De plus, la circulaire du 8 août 2006 indiquerait que sous certaines conditions, le bailleur ne serait plus soumis à un régime d'autorisation administrative d'exploiter mais simplement à un régime de déclaration. Ceci serait contraire à l'article L. 331-2 du code rural qui impose que le bien soit libre au jour de la déclaration, qui doit être antérieure à la mise en valeur du bien agricole. Dès lors, la fédération souhaiterait que l'article L. 411-59 du code rural soit rédigé comme auparavant et que la reprise du bien loué par le bailleur en fin de bail soit soumise à un régime d'autorisation administrative d'exploiter et non pas de simple déclaration. Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui donner sa position en la matière et de lui indiquer s'il entend prendre en considération ces revendications.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
L'ordonnance du 13 juillet 2006, relative au statut du fermage et modifiant le code rural, prise en application de l'article 8 de la loi d'orientation agricole (LOA) permettait de préciser certaines dispositions ambiguës et de coordonner certains articles du code rural. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d'harmoniser les articles L. 411-58 et L. 411-59, tous deux relatifs aux conditions de reprise, par rapport au contrôle des structures, d'un bien loué. L'article L. 411-58 du code rural prévoit la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur, afin d'exploiter personnellement le bien loué ou au profit des bénéficiaires visés audit article. Il conditionne la validité de cette reprise à l'obtention d'une autorisation d'exploiter lorsque celle-ci est exigée au titre du contrôle des structures. Par ailleurs, l'article L. 411-59 du code rural édicte les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise. Ce dernier doit, notamment, justifier de la capacité ou de l'expérience professionnelle requises par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, mettant en oeuvre le contrôle des structures. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 1991, sur un litige concernant un bien loué avait considéré que « les repreneurs avaient obtenu l'autorisation préalable les dispensant des conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par décret ». En conséquence, dès lors que le bénéficiaire de la reprise a obtenu l'autorisation nécessaire, sa situation devrait être régularisée au regard du statut du fermage. L'ordonnance a donc complété, dans cette même logique d'harmonisation, l'article L. 411-59, ce qui ne modifie en rien la portée des conditions mises à la reprise du bailleur. Les autres obligations incombant au bénéficiaire de la reprise, comme l'obligation de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, sont inchangées. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a également simplifié le contrôle des structures en aménageant un système déclaratif pour la reprise de biens de famille. Cette procédure, dérogatoire de l'autorisation d'exploiter, concerne la mise en valeur, dans des conditions prévues par la loi, de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au 3e degré. Plus particulièrement, le bénéficiaire doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise. Si cette condition n'est pas remplie, la reprise devra impérativement être soumise au régime général de l'autorisation d'exploiter et, par voie de conséquence, aux règles prévues par les articles L. 411-58 et 411-59. De plus, aux termes de la loi, la transmission familiale doit concerner des « biens libres de location au jour de la déclaration » et celle-ci doit être « préalable à la mise en valeur » des terres. En l'absence de dispositions complémentaires limitant ou précisant le caractère « préalable » de cette procédure, il faut donc considérer que le repreneur a la possibilité de déposer sa déclaration jusqu'au moment où il pourra librement disposer de son bien et donc, le cas échéant, jusqu'au départ effectif de l'exploitant en place.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 14 novembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007