pêche
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude exprimée par le syndicat de Lorraine de défense des intérêts des propriétaires d'étangs, de plans d'eau et des propriétaires riverains (SLDIP) consécutive à l'interprétation du terme « cours d'eau » par le Conseil supérieur de la pêche (CSP), validée par le conseil d'administration du CSP le 24 octobre 2002, mais contestée par les propriétaires et exploitants d'étangs. En effet, la définition du terme « cours d'eau » donnée par le CSP est appliquée sur le terrain par les gardes-pêche comme étant la « loi ». Or cette définition est différente de celle retenue par la jurisprudence se fondant sur la loi et sur les us et coutumes. Ainsi, l'interprétation du CSP a pour conséquence de classer en « eaux libres » quasiment toutes les eaux closes. De ce fait, d'une part, les poissons passent d'un statut de res propria (en propriété) à celui de res nullius (n'appartenant à personne), et, d'autre part, pour pouvoir pêcher dans leurs étangs, les propriétaires doivent obligatoirement s'acquitter de la taxe piscicole, si on retient la définition du SCP. Les gardes étant sous l'autorité des procureurs, le SLDIP souhaite connaître les directives qu'il compte donner à ces derniers, afin qu'ils veillent à ce que les gardes-pêche du SCP appliquent la loi et non « la loi » créée par le directeur de leur établissement. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Réponse publiée le 9 juin 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées au garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la notion de « cours d'eau », définie récemment par le Conseil supérieur de la pêche (CSP), et à ses conséquences. La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). La méthodologie de caractérisation d'un cours d'eau proposée par le CSP, pour son action propre, a pour but d'aider les agents de cet établissement dans le cadre de leurs missions techniques. Mais elle n'a en aucun cas pour objet de se substituer aux critères retenus par la jurisprudence.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003