Question écrite n° 110375 :
réductions d'impôt

12e Législature

Question de : M. Philippe Rouault
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Rouault appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État au sujet de la déduction des frais d'ergothérapie sur l'impôt sur le revenu des parents ayant un enfant souffrant d'épilepsie POCS (pointes ondes continues dans le sommeil). En effet, l'ergothérapie est généralement considérée, en France, comme un acte paramédical et n'est donc ni pris en charge par le régime général ni compensé par les complémentaires santés. Un enfant souffrant d'épilepsie POCS est en ALD et pris en charge à 100 % par un régime tel que la MSA mais ne peut donc prétendre à aucun remboursement concernant « l'emploi » d'un ergothérapeute. En vertu du code général des impôts, les contribuables qui utilisent à titre privé, dans leur résidence principale ou secondaire située en France, les services d'un employé de maison bénéficient d'une réduction d'impôt. L'activité d'assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ouvre droit à la réduction d'impôt. Au cas particulier, les séances d'ergothérapie relèvent d'actes médicaux. Le suivi régulier en ergothérapie d'un enfant souffrant d'épilepsie POCS doit être considéré comme un cas particulier d'actes médicaux ouvrant droit à la réduction d'impôt. Aussi, il lui demande s'il serait possible aux parents d'enfants souffrant de cette maladie de bénéficier d'une déduction des frais d'ergothérapie sur leur impôt sur le revenu.

Réponse publiée le 6 février 2007

La réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l'emploi d'un salarié à domicile s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié mais également à celles versées à des entreprises ou associations agréées par l'État, ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail. Sont notamment concernées, les activités de services consistant en l'assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux. Les actes d'ergothérapie, qui sont des actes médicaux, sont donc exclus de cet avantage fiscal. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, dès lors que rien ne pourrait justifier de leur réserver un sort différent de celui applicable aux autres actes médicaux.

Données clés

Auteur : M. Philippe Rouault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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