victimes du STO
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des victimes et rescapés du service de travail obligatoire (STO). La réponse à la question écrite n° 95407 parue au Journal officiel du 1er août 2006 ne répond absolument pas aux attentes puisqu'elle indique que « dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le titre de la carte officielle ». Or la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 codifiée aux articles L. 308 et suivant du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre a certes institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi, mais l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation provisoire dite T 11. Aucun gouvernement n'a voulu transformer ce titre provisoire en un titre définitif. Alors qu'à leur retour d'Allemagne, les travailleurs forcés expatriés et réfractaires (Requis - STO) ont été accueillis par le général de Gaulle et ses ministres comme « déportés du travail » et que la déportation du travail a été condamnée à Nuremberg, il lui demande s'il compte enfin les reconnaître par l'attribution d'un titre définitif.
Réponse publiée le 27 février 2007
Le ministre délégué aux anciens combattants confirme à l'honorable parlementaire la réponse publiée au Journal officiel de la République française à laquelle il fait référence. En effet, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne et les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient, dans ce cadre, qu'une carte, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, est attribuée aux bénéficiaires du statut par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le titre de la carte. Si le ministre n'est pas opposé, comme il l'a déjà précisé, à la transformation de l'attestation actuelle de format 21 cm x 29,7 cm en une carte d'un format similaire à celui de la carte du combattant, pour autant qu'y figure la mention « qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi », force est de constater que la persistance du désaccord entre les associations concernées ne permet pas de mener plus avant le projet envisagé.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007