listes électorales
Question de :
M. Jean-Claude Viollet
Charente (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Viollet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'inscription sur les listes électorales rencontrées par les gens du voyage de nationalité française. En effet, l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 prévoit que, lors de la délivrance de leur titre de circulation, les gens du voyage sont, à leur demande et sur décision du préfet, rattachés à une commune. En vertu de l'article 10 de cette même loi, ils ne peuvent s'inscrire que sur la seule liste électorale de cette commune et ce, au bout de trois ans de rattachement ininterrompu. Ce dispositif est, en pratique, appliqué de manière restrictive puisque les gens du voyage ne peuvent pas bénéficier de la possibilité offerte par l'article 15-1 du code électoral, à toute personne sans domicile ni résidence stables de s'inscrire sur la liste électorale d'une commune au bout de six mois de domiciliation ininterrompue auprès d'un organisme d'accueil agréé dans cette commune. Or, le délai de trois ans prévu par la loi de 1969 apparaît excessivement long eu égard aux réalités de vie des gens du voyage qui, par définition, se déplacent fréquemment. Une telle condition de temps constitue ainsi un frein à l'exercice de leur droit de vote, avec, pour conséquence, le renforcement d'un communautarisme, alors même qu'il conviendrait de développer une politique d'intégration et d'accès à la citoyenneté, à égalité de droits et de devoirs avec le reste de la population française en conformité avec les fondements démocratiques de notre République. Aussi, il lui demande de lui préciser de quelle manière il entend modifier les dispositions en vigueur afin de faire disparaître cette discrimination persistante entre citoyens français.
Réponse publiée le 6 février 2007
Les conditions d'inscription sur les listes électorales des gens du voyage sont régies par l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui prévoit que les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes peuvent demander, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, leur inscription sur une liste électorale de cette commune. Le droit commun n'impose en revanche qu'une durée de résidence de six mois pour les personnes ayant un domicile ou une résidence fixes. Ce délai dérogatoire au droit commun peut effectivement paraître injustifié. M. Pierre Herisson, sénateur de la Haute-Savoie et président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, a formulé des propositions visant à aligner le régime d'inscription sur les listes électorales des gens du voyage sur le droit commun. Ces propositions sont actuellement à l'étude. Les suites qui y seront données seront connues dans les prochains mois.
Auteur : M. Jean-Claude Viollet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007