contrats
Question de :
M. Hervé Mariton
Drôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences pour les entreprises de travaux publics de la mise en application de l'article 23 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement du transport. Cette disposition instaure d'une part la prise en compte systématique de la hausse des prix des carburants dans le prix des prestations de transport de marchandises, et d'autre part des conditions de paiement dérogatoires au régime général avec un paiement sur trente jours maximum, sous peine de sanctions pénales. Pourtant, les entreprises de travaux publics sont elles-mêmes tributaires de la hausse des produits pétroliers sans pouvoir en répercuter systématiquement le coût dans leurs marchés. De même, le délai de trente jours pénalise ces entreprises puisque les délais de paiement des maîtres d'ouvrages publics sont fixés eux à quarante-cinq jours. Il lui demande donc s'il serait envisageable d'instaurer de façon systématique dans les marchés publics des clauses de révision de prix, et de réduire à trente jours les délais de paiement des commandes publiques.
Réponse publiée le 20 février 2007
Une étude réalisée par le Comité national routier (CNR) a fait ressortir que les délais de paiement au cours des dernières années se sont allongés et dépassaient soixante-quinze jours. C'est pourquoi, les dispositions de l'article 26 mentionné ont été introduites dans la loi du 5 janvier 2006 afin de réduire les délais et les retards de paiement pour le secteur des transports. La réduction à trente jours des délais de paiement aux transporteurs routiers a pour objectif de permettre aux opérateurs de ce secteur de redresser le niveau de leur trésorerie, et donc de renforcer leur compétitivité sur les marchés européens. La loi du 5 janvier 2006 a également introduit le principe de la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu, en fonction de la variation des charges liée à la variation du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. Cette disposition, qui concerne tous les contrats de transport, est plus particulièrement adaptée aux contrats dont la réalisation est supérieure à une certaine durée, de l'ordre du mois. S'agissant des entreprises de travaux publics titulaires d'un marché public, il convient d'observer que le délai de paiement de quarante-cinq jours qui figure au code des marchés publics (divisé entre quinze jours pour le comptable et trente jours pour l'ordonnateur) est un délai maximal. Deux instructions interministérielles, publiées conjointement avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 décembre 2005 et 25 janvier 2005, rappellent respectivement les règles applicables en matière de délais de paiement et le versement des avances dans le cadre des marchés publics de bâtiment et de génie civil, ainsi que la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil. Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés prévoit, pour les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, une clause de révision des prix incluant les fluctuations des cours mondiaux des fournitures (matières premières, combustibles) lorsque celles-ci affectent directement le coût de réalisation de l'ouvrage. L'ensemble de ces dispositions devraient encourager une meilleure prise en compte des variations de prix dans les marchés publics et un respect renforcé du délai de paiement à quarante-cinq jours.
Auteur : M. Hervé Mariton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007