Question écrite n° 110603 :
revendications

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la position des unions fédérales des anciens combattants qui demandent, dans le cadre d'une motion déposée auprès des parlementaires, « l'abaissement de l'âge de perception de la retraite du combattant à soixante ans et que la retraite du combattant soit indexée sur l'indice 48 des PMI, au lieu des trente-cinq points annoncés, et que l'application de la valeur du point d'indice des PMI soit effective à la même date que celle des traitements de la fonction publique ». Il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le projet de loi de finances pour 2007 comporte une mesure particulièrement significative avec la poursuite de la hausse de l'indice de référence de la retraite du combattant. En effet, après une première augmentation, sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de 2 points supplémentaires dès le 1er janvier 2007, la portant de 35 à 37 points d'indice. La retraite du combattant atteindra ainsi le montant annuel de 488,03 euros. Par ailleurs, il convient de rappeler que la retraite du combattant créée au profit des titulaires de la carte du combattant en témoignage des services rendus à la Nation, n'est pas, malgré sa dénomination, une pension de retraite mais une récompense militaire attribuée à titre personnel. L'abaissement généralisé de sa date de perception à soixante ans, âge le plus fréquemment choisi comme celui de la retraite professionnelle, aurait nécessairement pour effet de transformer cette gratification en un complément de la pension de retraite pouvant ouvrir la voie à la fiscalisation. Cette mesure n'est donc pas envisagée. S'agissant de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité, le ministre tient à rappeler que l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à la fixation de la valeur du point d'indice applicable aux pensions militaires d'invalidité et à la retraite du combattant, a été modifié par l'article 117 de la loi de finances pour 2005. Ce texte prévoit en effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État, tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice militaire d'invalidité. Il prend en compte non seulement les augmentations générales du traitement de base des fonctionnaires, mais les évolutions liées aux mesures catégorielles et au « glissement vieillesse-technicité » (GVT), c'est-à-dire à l'accroissement de la masse salariale liée à l'ancienneté et à la technicité. Cette amélioration était souhaitée par l'ensemble des associations d'anciens combattants et met fin à un système précédent dont la lisibilité était très contestée. Depuis janvier 2005, la valeur du point d'indice a été modifiée à cinq reprises ; elle est actuellement de 13,19 euros depuis le 1er juillet 2006, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'État. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant et n'appellent pas de modification dans l'immédiat. La prise en compte des augmentations de la valeur du point ne peut être simultanée aux augmentations générales des traitements des fonctionnaires, puisque la valeur du point est fixée en tenant compte également de l'évolution de l'indice INSEE ; elle ne peut donc varier que lorsque l'indice INSEE est publié et qu'un texte réglementaire a fixé la nouvelle valeur du point. Un décret en cours de signature doit permettre à l'avenir de fixer cette nouvelle valeur par simple arrêté interministériel, sans passer par la procédure plus lourde du décret interministériel utilisée jusqu'à présent, et donc de rendre plus rapide la prise en compte de l'évolution de l'indice.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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