calcul des pensions
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les invalides dont la pension spécifique est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La substitution de la pension d'invalidité en pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ne peut s'affecter qu'à soixante ans. Toutefois, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité peut demander à bénéficier, depuis le 1er janvier 2004, de sa retraite au taux plein entre cinquante-six et cinquante-neuf ans s'il réunit entre 160 et 168 trimestres de la durée d'assurance et des périodes équivalents (art. L. 351-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Or, bon nombre d'assurés ne réunissent donc pas la durée requise alors qu'ils atteignent leur 60e anniversaire, ce qui leur fait perdre une partie des ressources attendues. Il demande donc si ce ne serait pas justice de repousser de soixante à soixante-cinq ans l'âge de la substitution d'office de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse, avec possibilité pour l'assuré d'anticiper entre cinquante-six et soixante-quatre ans s'il a atteint le nombre de trimestres requis, et s'il ne serait pas judicieux par là même, d'harmoniser ces dispositions de substitution avec l'âge auquel, selon la loi Fillon du 21 août 2003, article 16, un employeur peut mettre d'office un salarié à la retraite.
Réponse publiée le 3 avril 2007
Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident à soixante ans leurs droits à pension de retraite ont retenu l'attention du Gouvernement. Si la pension d'invalidité fait en principe l'objet d'une transformation automatique en pension de vieillesse pour inaptitude à l'âge de soixante ans, plusieurs mesures ont déjà été prises pour compenser le caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés. Tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années variant selon la génération). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. La pension d'invalidité n'est cependant pas toujours transformée automatiquement en pension de vieillesse à l'âge de soixante ans. Cela est le cas lorsque l'invalide exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre cette activité au-delà de soixante ans, ainsi que le prévoit l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article les invalides exerçant une activité professionnelle peuvent faire opposition à l'attribution de la pension de vieillesse à soixante ans pour demander sa liquidation ultérieure. Les droits seront alors liquidés, compte tenu des trimestres validés ultérieurement et, bien entendu, des salaires cotisés s'ils figurent parmi les meilleures années de la carrière de l'intéressé. Dans ce cas, la pension de vieillesse ne pourra être inférieure à celle dont ils auraient été bénéficiaires dès l'âge de soixante ans.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités (II)
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 3 avril 2007