Question écrite n° 11071 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'augmentation et les ravages causés par les offres de crédit de toutes sortes, consenties par des organismes de crédit et proposées par des personnes non formées à cet effet. Ces crédits sont accordés sans que soit recherché si d'autres prêts doivent déjà être remboursés par le bénéficiaire et si celui-ci a les ressources suffisantes pour assumer les remboursements de ce nouveau crédit. Les associations de consommateurs soulignent la nécessité de mettre en place des mesures visant à permettre un contrôle plus strict des crédits à la consommation et à responsabiliser davantage les établissements de crédit qui, bien souvent, accordent des prêts sans conditions. La Commission européenne a, pour sa part, adopté le 11 septembre une proposition de nouvelle directive de crédit à la consommation qui prévoit notamment de responsabiliser les prêteurs en leur faisant l'obligation de s'informer sur leurs clients avant d'accorder un crédit. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre sur ce sujet.

Réponse publiée le 10 mars 2003

La France est favorable au projet de révision de la directive existante sur le crédit à la consommation. Elle a toujours souhaité une harmonisation maximale des droits nationaux pour atteindre un degré élevé de protection des consommateurs. Une telle démarche est de nature à permettre aux consommateurs et aux entreprises de bénéficier pleinement du marché intérieur, tout en bénéficiant d'une sécurité accrue. La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs, répond sur plusieurs points aux exigences précédemment formulées par la France. II en est ainsi, notamment, des dispositions qui étendent le champ d'application du dispositif communautaire à des opérations de crédit qui, jusqu'alors, en étaient exclues, ainsi que celles qui prévoient une définition commune de l'assiette du taux annuel effectif global (TAEG). Par ailleurs, ce texte tend à rapprocher la législation communautaire de notre législation nationale en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur et de la caution, et le formalisme contractuel encadrant les opérations de crédit à la consommation. Néanmoins, à ce stade de la rédaction, plusieurs dispositions de la proposition de directive peuvent susciter une inquiétude en raison de leur caractère insuffisamment protecteur des intérêts des consommateurs et parce qu'elles remettent en cause les conditions dans lesquelles le crédit est distribué en France. Ainsi, dans un but de prévention du surendettement, il est important de préserver la liberté de choix des Etats membres concernant la possibilité ou non pour le prêteur d'exiger de l'emprunteur le versement d'une indemnité en cas de remboursement anticipé. En cas de défaillance de l'emprunteur, il convient de prévoir un dispositif encadrant le montant des pénalités exigées par le prêteur. Les publicités relatives au crédit doivent obligatoirement comporter des mentions nécessaires à une information objective du consommateur sur la réalité de l'opération proposée et notamment son coût. En conséquence, la simple référence à des informations claires et compréhensibles et au respect d'un principe de loyauté commerciale, telle que prévue par la proposition de directive, est insuffisante. L'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur n'est pas suffisamment garanti, dès lors que durant la période où ce droit peut être exercé, les obligations réciproques des parties ne sont pas suspendues. En ce qui concerne les conditions de distribution du crédit et d'exécution du contrat de prêt, il apparaît complexe, comme le prévoit la proposition de directive, de vouloir agréer et contrôler tous les intermédiaires de crédit, catégorie très vaste et hétérogène, regroupant notamment les vendeurs de biens et les prestataires de services proposant à leur clientèle des crédits pour financer leurs achats. De même, l'interdiction de conclure toute opération de crédit à l'occasion d'un démarchage, y compris lorsque le contrat de prêt n'intervient qu'à titre accessoire pour financer le contrat principal, est excessive, car cela revient à condamner une partie de la vente à domicile, laquelle, bien que strictement encadrée, n'est pas prohibée par le droit national. Enfin, l'évolution d'un principe de responsabilité subsidiaire entre le prêteur et le vendeur vers un principe de responsabilité solidaire, aux termes duquel le consommateur pourrait se retourner contre le prêteur en cas d'inexécution de ses obligations par le vendeur, ne doit pas être systématique. II conviendrait de promouvoir un système plus équilibré de suspension, voire d'annulation du contrat de crédit, décidé par le juge, en cas d'inexécution du contrat principal ou de contestation de celui-ci, tout en maintenant le principe d'une responsabilité principale incombant au vendeur ou au prestataire de services. Dans le cadre des négociations communautaires menées actuellement, la France entend favoriser l'adoption d'un texte de compromis équilibré assurant un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs, dans le but de prévenir le surendettement, sans pour autant renchérir le coût du crédit ou exclure du marché du crédit à la consommation certaines catégories de consommateurs.

Données clés

Auteur : M. Philippe Briand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 10 mars 2003

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