Question écrite n° 110785 :
bateaux de pêche

12e Législature

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la nécessité de modifier l'arrêté du 2 mars 1969 relatif à l'obligation d'embarquer un second breveté sur les navires de pêche de plus de 100 tonneaux. Ce texte prévoit, en effet, que la limite pour l'embarquement d'un officier en second breveté pour le service du pont, sur les navires armés à la pêche au large, est fixée à 100 tonneaux de jauge brute. Cette limite était certainement valable il y a quarante ans. Cependant, aujourd'hui, de nombreux chalutiers de pêche travaillant sur des secteurs et des marées identiques, certes de longueur moindre et de jauge inférieure à 100 tonneaux, mais possédant des puissances motrices supérieures et équipés de matériels de pêche bien plus lourds, comme les chaluts jumeaux par exemple, ne sont pas astreints à cette obligation d'embarquement d'un second breveté. L'arrêté de 1969 est obsolète à plus d'un titre. D'abord parce que son application stricte contraint l'armateur à immobiliser son navire s'il n'a pas pu embarquer de second breveté, avec toutes les conséquences pour le salaire, la motivation de l'équipage et les pertes financières de l'armement. Ensuite, parce que les matériels de navigation, de communication et de sécurité embarqués sur les navires sont aujourd'hui bien plus complets et performants que ceux proposés en 1969. Il conviendrait donc de réviser ledit arrêté, non pas bien entendu pour supprimer l'obligation d'embarquement d'un second car la filière souhaite au contraire en former, mais pour actualiser la limite relative au tonnage qui pourrait ainsi être portée à 150 TJB. Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre à ce sujet, sachant que celles-ci sont très attendues par la filière de pêche hauturière.

Réponse publiée le 6 février 2007

L'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est appelée sur la nécessité de modifier l'arrêté du 2 mars 1969 relatif à l'obligation d'embarquer un second breveté sur des navires de pêche de plus de 100 tonneaux. La justification de cette demande tient aux difficultés des armements pour recruter des lieutenants de pêche aptes à assurer ces fonctions et au caractère inadapté du seuil réglementaire de 100 tonneaux en regard des conditions actuelles d'exploitation des navires de pêche. Consciente de ces difficultés, la direction des affaires maritimes du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a réalisé récemment une enquête sur les conditions d'armement des navires de pêche côtière incluant la situation particulière des marins brevetés, titulaires du certificat de capacité, de lieutenant et de patron de pêche. Sur cette base, il a été décidé d'étendre les prérogatives du certificat de capacité permettant l'accès, sous certaines conditions, aux fonctions de lieutenant et de second pont sur des navires de pêche au large inférieurs à 24 mètres. Cette possibilité nouvelle permettra la diminution des tensions sur les demandes d'emploi de cette catégorie de personnels. Cette disposition a été insérée dans le projet de décret relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche. Ce projet va être prochainement soumis au Conseil d'État, la consultation du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et du conseil supérieur de la marine marchande étant intervenue récemment. La direction des affaires maritimes étudie par ailleurs les conditions d'actualisation du décret du 6 avril 1957 relatif à l'obligation d'embarquer des officiers et des mécaniciens brevetés à bord des navires de pêche et de l'arrêté du 2 mars 1969 pris en son application. Dans cette perspective, les actuels critères de jauge et de puissance des navires seront mis en conformité avec la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et appréciés au regard des conditions d'exploitation des navires de pêche. Les partenaires sociaux seront consultés sur cette démarche.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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