Question écrite n° 1111 :
détermination du revenu imposable

12e Législature
Question signalée le 11 novembre 2002

Question de : M. Philippe Auberger
Yonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de réintégration, dans le revenu imposable, des sommes remboursées aux adhérents du CREF (institution de retraite complémentaire mutualiste) démissionnaires. Si le principe de cette réintégration ne prête pas à discussion, les versements en cause ayant été déduits du revenu imposable, on doit observer que l'administration fiscale refuse en l'occurrence l'application du système du quotient prévu pour l'imposition des revenus différés, considérant que les remboursements en cause ne sont pas indépendants de la volonté du contribuable. Cette interprétation méconnaît les conditions qui ont poussé de nombreux adhérents du CREF à quitter cette institution. Par ailleurs, il convient également de tenir compte des pertes importantes subies par les intéressés, le remboursement ne portant que sur une fraction limitée des sommes versées pendant la période d'adhésion. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures d'aménagement du système de quotient ou d'imputation des pertes sur les revenus réintégrés peuvent être envisagées en faveur des adhérents du CREF conduits à la démission.

Réponse publiée le 18 novembre 2002

En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifique de 10 % et général de 20 %. En outre, il a été admis que les sommes perçues ouvrent droit, quel que soit leur montant, au bénéfice du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Les sociétaires du CREF ont été informés en temps utile de l'ensemble de ces dispositions afin de leur permettre d'exercer en toute connaissance de cause le « droit de retrait » qui leur a été ouvert dans le cadre de la conversion en cours de ce régime de retraite.

Données clés

Auteur : M. Philippe Auberger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 novembre 2002

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002

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