libération conditionnelle
Question de :
M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les motifs invoqués afin d'obtenir une libération conditionnelle. Récemment, un homme, condamné à cinq ans de prison dont deux fermes pour avoir fauché cinq pompiers volontaires vient d'être placé en liberté sous surveillance électronique à son domicile au motif de soutien à sa femme malade qui « supporte mal la solitude ». Il souhaite donc connaître les mesures qu'il compte mettre en place afin que des prétextes fallacieux ne soient plus invoqués pour obtenir une liberté conditionnelle.
Réponse publiée le 3 avril 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'exécution des peines et notamment les aménagements de peine constituent l'une des priorités de son action. Toutefois, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice, d'intervenir dans les décisions d'aménagement de peine qui sont des mesures accordées aux condamnés par les juridictions de l'application des peines. Il convient de souligner que les aménagements de peine que constituent la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ainsi que le placement à l'extérieur et la semi-liberté sont des modalités d'exécution des peines qui tendent à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. La loi fixe les conditions d'octroi de ces mesures en tenant compte de la durée de la peine restant à subir ainsi que des efforts sérieux de réadaptation sociale du condamné ou lorsque celui-ci justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle en vue de son insertion sociale ou encore de sa participation essentielle à la vie de famille. Préalablement à toute décision d'aménagement de peine, afin de s'assurer que les conditions d'octroi sont remplies et que la mesure envisagée est opportune, les juridictions de l'application des peines ordonnent des enquêtes et vérifications qui sont la plupart du temps confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation qui rendent un avis sur le sérieux et la fiabilité du projet du condamné. Ces investigations peuvent être complétées par des enquêtes de police ou de gendarmerie afin de s'assurer que le projet d'aménagement de peine ne sera pas générateur de trouble pour l'ordre public. Par ailleurs, les parties civiles peuvent être avisées de l'aménagement de peine envisagé et faire part de leurs observations. Outre les obligations générales de contrôle auxquelles le condamné devra se soumettre durant toute la durée de l'aménagement de peine, des obligations particulières peuvent être ordonnées en fonction des spécificités du dossier afin de permettre une meilleure individualisation de la peine et une démarche vers la réinsertion plus efficace. Certaines de ces obligations sont particulièrement destinées à la protection et au dédommagement des victimes, comme l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou de réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction. Pour les délinquants les plus dangereux, une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, renforçant le contrôle et le suivi des personnes soumises à un suivi socio-judiciaire, peut être prononcée soit ab initio par la juridiction de jugement, soit par le juge de l'application des peines au moment de la libération du condamné. Ce dispositif permet de surveiller tous les déplacements du condamné et ainsi de contrôler le respect de l'interdiction de se rendre en certains lieux, comme les lieux fréquentés par des mineurs ou de s'approcher du domicile des victimes. Avant d'être mis en oeuvre dans toutes les juridictions courant 2008, le placement sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'une expérimentation qui a débuté dans le ressort des cours d'appel de Caen et de Douai depuis le 19 juillet 2006 et qui est élargie depuis janvier 2007 à l'ensemble des juridictions du ressort des directions régionales des services pénitentiaires de Lille, Rennes, Paris et Marseille, couvrant ainsi la moitié du territoire national. Enfin, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a étendu le champ d'application du suivi socio-judiciaire qui peut être désormais prononcé à l'encontre notamment des auteurs de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement, de crime d'enlèvement et de séquestration ainsi que les auteurs d'incendies volontaires les plus graves.
Auteur : M. Jacques Remiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 3 avril 2007