divorce
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale qui permet au juge de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer le bilan d'application de l'article 373-2-9 nouveau du code civil tel qu'il résulte de l'enquête menée par la chancellerie auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales.
Réponse publiée le 6 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie suit avec attention les conditions concrètes d'application de la résidence alternée introduite par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Une enquête, menée en octobre 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales, a permis de disposer d'un premier bilan ayant fait apparaître que la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul, l'âge moyen des enfants concernés se situant à sept ans. Depuis 2004, le mode de résidence et l'âge des enfants ont été intégrés dans les variables du dispositif statistique permanent du ministère de la justice, qui sont renseignés chaque année par les greffes de tous les tribunaux de grande instance du territoire, ce qui permet de disposer de statistiques actualisées et de suivre l'évolution de la mise en oeuvre du dispositif de la résidence alternée. L'exploitation des données recueillies pour l'année 2005 révèle que la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance en vertu d'une décision de justice se situe autour de 11 % tous âges confondus. Ces données montrent également que la résidence alternée n'est que peu mise en oeuvre à l'égard des enfants de moins de trois ans, les trois quarts des enfants concernés par ce mode de résidence (76,8 %) étant âgés de six à onze ans. Il ressort de ces statistiques récentes que le nombre et l'âge des enfants en situation de résidence alternée a peu évolué depuis l'enquête effectuée en 2003. Cette étude avait en outre révélé que les décisions statuant sur la résidence alternée sont fondées sur la situation particulière de la famille et les aptitudes de chacun des parents, et non sur des considérations générales en faveur de tel ou tel mode d'organisation de la vie familiale. L'enquête avait également mis en évidence que dans plus de 80 % des procédures le juge est saisi par une demande conjointe des parents, ce qui met en exergue le caractère consensuel d'une telle démarche. Enfin, elle avait montré que le désaccord des père et mère ne fait pour autant pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, dans cette hypothèse, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil, qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. Eu égard à la proportion de résidences alternées qui résulte d'un accord des parents, l'introduction de critères destinés à interdire le recours à ce mode de résidence dans certaines situations aurait pour effet d'introduire une discrimination au détriment des couples mariés. En effet, seuls les époux sont tenus de saisir le juge aux affaires familiales lors de la dissolution du lien conjugal, pour voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, et pourraient donc se voir refuser la mise en place d'une résidence alternée au nom de tel ou tel motif Pour les couples non mariés, la saisine du juge n'est qu'une simple faculté et ceux-ci peuvent par conséquent choisir d'organiser conventionnellement les modalités de résidence de l'enfant, hors de tout contrôle judiciaire. Par ailleurs, dans la mesure où la recherche de la solution la plus appropriée pour le mineur eu égard à son âge et à ses besoins implique l'examen concret de chaque situation familiale individuelle, il ne peut être envisagé de fixer la résidence de l'enfant sur la base de critères restrictifs. Il apparaît au contraire nécessaire de laisser en ce domaine un large pouvoir d'appréciation aux magistrats, afin que ceux-ci statuent au cas par cas après avoir procédé à l'étude de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007