Question écrite n° 11124 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'impact de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière d'égalité de traitement « hommes-femmes » sur la qualification des régimes de retraite. Il serait important de déterminer, à la lumière du droit communautaire et de sa transposition en droit interne, les conséquences de l'affirmation du principe d'égalité selon lequel « les hommes fonctionnaires ont droit aux bonifications de retraite pour enfant » (cf. art. L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires). Plus particulièrement, faisant suite à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat français en ce domaine (arrêt Griesmar), il lui demande si une évolution des textes régissant les pensions a eu lieu permettant l'attribution de la bonification pour enfants et serait ainsi susceptible de s'appliquer aux pensions servies par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités Locales (CNRACL) et concrètement, à quelles conditions cette jurisprudence pourrait accorder a un fonctionnaire masculin retraité de la CNRACL une révision de sa pension s'il a élevé des enfants.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

L'honorable parlementaire souhaite mettre fin à une « disparité » entre les hommes et les femmes, alors même que l'avantage de retraite en cause, réservé aux femmes jusqu'alors, s'explique en raison d'interruptions d'activité professionnelle plus fréquentes et des conséquences sur la carrière - pour la mère - de l'accouchement et des premiers mois de l'enfant. Compte tenu de la jurisprudence communautaire applicable aux régimes de la fonction publique, le législateur a été conduit, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à faire évoluer le dispositif de la bonification d'un an par enfant élevé. Cette évolution a été menée dans le double souci de ne pas augmenter les charges publiques - ce qui aurait été le cas si les pères fonctionnaires avaient bénéficié de manière automatique de la bonification - et de déterminer un nouveau dispositif équitable, prenant en compte une réalité sociologique évidente. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les femmes fonctionnaires ayant eu des enfants, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 48 de ladite loi, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant dans des conditions d'interruption d'activité qui seront définies par décret en Conseil d'État. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, l'article L. 9 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 44 de la loi, permet de prendre en compte dans la constitution de droit à pension des hommes et des femmes, dans la limite de trois ans par enfant, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité résultant d'un temps partiel pour élever un enfant, d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par ailleurs, l'article 49 insère un article L. 12 bis dans le code des pensions, permettant d'attribuer une majoration de durée d'assurance de six mois, liée à l'accouchement. L'ensemble de ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-483 du 14 août 2003.

Données clés

Auteur : M. André Schneider

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

partager