banqueroute
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que conformément aux dispositions de l'article L. 654-2-2° du code de commerce, sont coupables de banqueroute les personnes contre lesquelles est relevé le fait d'« avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur » soumis à une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire. La transposition de la IVe directive européenne n° 78/660 CEE en droit interne (loi n° 83-353 du 30 avril 1983) modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et complétée par son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983, définit les obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales. Ces obligations sont codifiées au code de commerce par les articles L. 123-12 à L. 123-24. Elle souhaite donc savoir si un dirigeant peut être poursuivi sur le fondement de la banqueroute lorsque celle-ci serait la conséquence d'abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvés par le commissaire aux comptes de la société.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice (garde des sceaux)
Date :
Question publiée le 28 novembre 2006