Question écrite n° 111477 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Paul-Henri Cugnenc
Hérault (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les abus dont sont victimes des milliers de petites entreprises trompées par le démarchage de sociétés peu scrupuleuses et qui leur promettent des supports publicitaires, la location ou l'acquisition de matériel à des conditions fort intéressantes mais qui se révèlent inexactes. En effet, dans la très grande majorité des cas, la petite entreprise « cliente » se voit engagée dans un contrat sans véritable service en contrepartie. Alors que la législation prévoit des délais de rétractation pour les particuliers, ces acteurs économiques fragiles par définition que sont tes petites entreprises ne disposent d'aucune protection de cette nature. Dans ces conditions, un certain nombre d'entreprises abusées sont contraintes à la cessation d'activité. L'attention de la DGCCRF a été attirée sur ce point et celle-ci partage cette analyse. Il y a donc une faille au plan législatif qu'il serait utile de résorber. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à ce sujet.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leur entreprise. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

Données clés

Auteur : M. Paul-Henri Cugnenc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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