mutualité sociale agricole
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article L. 731-23 du code rural. Cet article dispose qu'il est institué une cotisation dite de solidarité à la charge des personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement et supérieure à un minimum fixé par décret, laquelle cotisation est non génératrice de droits. En l'espèce, il convient de relever que cette cotisation affecte en de nombreux cas des personnes déjà assujetties à la CSG et à là CRDS , lesquelles constituent également des contributions de solidarité. Par conséquent, il paraît tout à la fois inéquitable et inopportun de faire peser sur ces personnes une cotisation de solidarité supplémentaire. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans les intentions du Gouvernement de supprimer ladite cotisation et, dans la négative, les mesures qui pourraient être adoptées pour assortir ces cotisations de droits tels que celui d'un abondement de droit à la retraite par exemple.
Réponse publiée le 13 février 2007
Les personnes dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement nécessaires pour être affiliées en qualité de non salariées sont redevables d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels qu'elles retirent de leurs activités. Dès lors qu'une activité agricole génère des revenus, il apparaît normal que des cotisations soient appelées sur lesdits revenus. Les personnes qui exploitent plus de la moitié de la surface minimum d'installation sont soumises à l'ensemble des cotisations pour les risques maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et retraite complémentaire obligatoire. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain montant, les cotisations sont calculées sur des assiettes minimales. En revanche, les personnes qui exploitent moins de la moitié de la surface minimum d'installation ne sont redevables que d'une cotisation de solidarité : il s'agit d'une cotisation réduite, toujours calculée proportionnellement aux revenus, et pour laquelle il n'est pas prévu d'assiette minimale lorsque ceux-ci sont faibles ou inexistants. En outre, la réglementation prévoit une dispense de paiement de cette cotisation pour les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire de santé. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de supprimer la cotisation de solidarité due par les personnes exploitant des petites surfaces. En revanche, l'ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 publiée au Journal officiel du 22 décembre 2006, prise conformément à l'habilitation prévue par l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, institue pour ces personnes une couverture en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, moyennant le paiement d'une cotisation adaptée à leur activité agricole.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 13 février 2007