Question écrite n° 11183 :
congé de longue maladie

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Le Bouillonnec
Val-de-Marne (11e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Yves Le Bouillonnec appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de réviser le texte fixant les droits au congé de longue maladie pour les salariés de la fonction publique. L'article 57, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, exclut l'hépatite C de la liste des maladies ouvrant droit au congé de longue durée. Or les malades de l'hépatite C doivent supporter des traitements lourds et pénibles qui nécessitent des arrêts de travail prolongés et entraînent des pertes de revenus sensibles. L'hépatite C, figurant sur la liste de la sécurité sociale des maladies longues et graves, devrait donc justifier le bénéfice de congés longue durée, assurant aux fonctionnaires le maintien de leurs revenus durant trois ans. Cette mesure présenterait également un avantage en termes de santé publique. Elle encouragerait en effet le dépistage de la maladie alors que les associations mobilisées contre l'hépatite C évaluent à 530 000 les personnes qui craignent le dépistage, faute de garanties sociales et financières. II lui demande donc de bien vouloir présenter quelles mesures il entend prendre pour répondre à ces problèmes.

Réponse publiée le 21 avril 2003

L'hépatite C ne fait pas partie des cinq pathologies définies par l'article 57-4° de la loi du 26 janvier 1984 ouvrant droit au congé de longue durée. Toutefois, les agents qui en sont affectés sont placés en congé de longue maladie. Il convient de rappeler que cette situation est plus favorable que celle qui est établie par le régime général pour les salariés du secteur privé. En effet, les indemnités journalières allouées aux salariés atteints de l'hépatite C (considérée comme affection longue et grave par le régime général) sont versées pendant une durée de trois ans et sont approximativement égales à 50 % du gain journalier de base, soit une prestation inférieure à celle allouée par le régime spécial de la fonction publique territoriale. En revanche, l'agent territorial placé en congé de longue maladie conserve, en vertu de l'article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'intégralité de son traitement pendant un an, puis voit ce dernier réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. En outre, si le classement de l'agent malade en congé de longue maladie emporte des conséquences financières, il convient de rappeler que les employeurs locaux ne sont pas démunis de moyens pour tenir compte des agents dont l'état de santé s'est dégradé. Les agents qui sont en mesure d'exercer leurs fonctions, mais qui doivent s'absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques en raison d'une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée peuvent demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congé de longue maladie ou de longue durée, fractionné par journée ou demi-journée. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l'agent au travail tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer son état de santé. Cette disposition a été précisée par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat applicable à la fonction publique territoriale dans la mesure où elle n'est pas contraire aux textes relatifs à la fonction publique territoriale. De plus, l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que : les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par [...] l'état de santé des agents. » Ce médecin peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à être rémunéré à temps plein tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé. En outre, dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il est également possible qu'une partie de celles-ci puissent être effectuées à domicile, compte tenu de l'avis du médecin de médecine professionnelle et préventive et avec l'accord de l'autorité territoriale. Par ailleurs, les fonctionnaires territoriaux à temps complet peuvent demander à être placés en cessation progressive d'activité, sous réserve des nécessités de service, s'ils ont au moins cinquante-cinq ans et ne réunissent pas les autres conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. La cessation progressive d'activité permet à son bénéficiaire de travailler à mi-temps et de recevoir une indemnité exceptionnelle de 30 % en plus de son dernier traitement. L'agent est mis à la retraite dès qu'il réunit les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Ainsi, actuellement, un agent affecté par l'hépatite C, s'il n'a pas droit au congé de longue durée, bénéficie de mesures qui paraissent suffisantes et qu'il n'est pas envisagé de modifier. En toutes hypothèses, l'ouverture du droit à congé pour longue durée du fait de l'hépatite C ne pourrait être examinée que dans le cadre d'une réflexion touchant aux trois fonctions publiques.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Le Bouillonnec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 21 avril 2003

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