Question écrite n° 111843 :
contentieux

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas où une commune a été condamnée par une décision définitive de justice à indemniser un particulier. Dans le cas où la commune refuse de s'exécuter et où l'État ne prend aucune mesure pour obliger la commune à le faire, elle souhaiterait savoir quels sont les moyens dont dispose le particulier pour obtenir satisfaction et s'il peut notamment faire condamner l'État par une juridiction française, par la Cour européenne des droits de l'homme ou par le Comité international des droits de l'homme de l'ONU.

Réponse publiée le 27 février 2007

L'article L. 911-9 du code de justice administrative dispose que « lorsqu'une décision juridictionnelle, passée en force de chose jugée, a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité du tutelle y pourvoit et procède s'il y a lieu au mandatement d'office. Il appartient donc au représentant de l'État de faire appliquer la décision de justice si la collectivité territoriale est défaillante. En tout état de cause, la partie intéressée peut, en cas d'inexécution du jugement, demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si les modalités d'exécution n'ont pas été définies dans le jugement, la juridiction procède à cette définition, peut fixer un délai et prononcer une astreinte (article 911-4 du CJA). Le Conseil d'État peut intervenir dans les mêmes conditions (articles L. 911-5, 6 et 7 dudit code). Ces voies de recours doivent normalement permettre aux justiciables concernés d'obtenir satisfaction et rendre tout à fait exceptionnelles le recours à des juridictions européennes ou internationales, dont la saisine ne serait possible que si l'objet du litige entre dans leurs compétences.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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