contractuels
Question de :
M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste
M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant des fonctions similaires aux agents titulaires ou stagiaires et qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de rémunérations. Dans certains établissements hospitaliers, les agents contractuels ne bénéficient plus, depuis le 1er janvier 1999, de la prime de service qui était versée aux agents contractuels permanents et dont les modalités d'attribution ont été modifiées par la lettre DH FH n° 14624 du 18 février 1998. De même, ces agents ne perçoivent pas la prime NBI (nouvelle bonification indiciaire) dont bénéficient les agents titulaires travaillant dans les mêmes unités de soins. Ces inégalités de rémunération génèrent un mécontentement légitime des personnels contractuels hospitaliers qui de plus, ne peuvent envisager d'évolution de carrière du fait de leur statut précaire. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation et répondre ainsi aux attentes des agents contractuels de la fonction publique hospitalières.
Réponse publiée le 29 décembre 2003
La situation des agents contractuels hospitaliers ne peut être, par définition, identique à celle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, qu'il s'agisse de leurs conditions de recrutement et d'emploi ou des conditions de leur rémunération. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que, même lorsqu'ils exercent des fonctions similaires, les contractuels ne peuvent bénéficier du système de carrière qui régit les fonctionnaires et qui prévoit notamment, dans le cadre des avancements d'échelons, une progression régulière des traitements. Il a été jugé qu'une collectivité publique ne peut, sans commettre d'illégalité, instituer un échelonnement indiciaire au profit de ses agents non titulaires. En revanche, rien n'interdit aux employeurs publics de proposer, à tout moment, aux intéressés des avenants à leur contrat prévoyant une augmentation de leur rémunération. Rien ne leur interdit non plus d'organiser, en gestion, un réexamen à échéances régulières de la situation pécuniaire des intéressés en se référant aux grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires accomplissant les mêmes tâches. Le juge administratif a considéré que, sans être obligatoire, cette référence constituait l'élément, sinon unique, du moins principal de la détermination de la rémunération des agents contractuels. Ainsi les établissements hospitaliers fixent librement, sous le contrôle du juge, susceptible de sanctionner une erreur manifeste d'appréciation, la rémunération de leurs personnels non titulaires. De même, si la nouvelle bonification indiciaire ne peut être perçue, conformément à la réglementation, que par les fonctionnaires, rien n'empêche, en droit, qu'il soit tenu compte, pour fixer le niveau de la rémunération des agents, des activités effectivement exercées en considérant que les fonctionnaires accomplissant les mêmes tâches bénéficient, eux, de la nouvelle bonification indiciaire. S'agissant de la prime de service, ses modalités d'attribution actuelles découlent de la création, par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de la fonction publique hospitalière. En effet, les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel qui pouvaient en bénéficier avant cette date ont nécessairement, aujourd'hui, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut général des fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire.
Auteur : M. André Vallini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003