quotient familial
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la proposition visant à abaisser l'âge de jouissance de la demi-part fiscale réservée aux titulaires de la carte du combattant de soixante-quinze à soixante-dix ans. L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit en effet l'attribution d'une d'une part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves sous la même condition d'âge. L'assouplissement de la condition d'âge, à savoir l'abaissement à soixante-dix ans de l'âge minimum d'éligibilité à l'attribution de cette demi-part supplémentaire, permettrait donc de soulager de nombreux anciens combattants de leurs charges fiscales et de leur témoigner ainsi toute la reconnaissance qui leur est due, en raison des services rendus par eux à la nation. Les pertes de recettes pour l'État pourraient être compensées à due concurrence par un prélèvement du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885 U du code général des impôts. Ces deux dispositions conjuguées témoigneraient donc du souci de l'État de manifester sa gratitude envers les défenseurs de la nation et d'oeuvrer pour la justice sociale. C'est pourquoi il lui demande s'il entend agir en ce sens.
Réponse publiée le 6 février 2007
L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Par ailleurs l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de soixante-quinze ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-C du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-C déjà cité.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007