chèque emploi service universel
Question de :
M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les modalités d'application du chèque emploi service universel (CESU). De nombreux entrepreneurs individuels ayant choisi le régime de I'EURL sont confrontés à la demande de clients et de clients potentiels pour un règlement au moyen du CESU, 50 % du montant de leurs factures étant susceptibles d'être déduits de leur imposition sur le revenu. Or, lors de la procédure d'obtention de l'agrément indispensable à la mise en oeuvre du chèque emploi service universel, l'administration refuse de donner l'agrément à des entités juridiques ayant une clientèle composée d'entreprises et de particuliers. Les petits entrepreneurs se voient ainsi, s'ils désirent garder leur clientèle de particuliers, dans l'obligation de créer une seconde structure juridique destinée à répondre aux demandes de leurs clients particuliers. Au regard des contraintes administratives, juridiques et fiscales, certains entrepreneurs individuels ne font pas cette démarche et se privent dès lors d'une partie de leur clientèle. Une modification du régime des CESU, permettant aux entrepreneurs individuels de bénéficier de l'agrément CESU alors que leur clientèle est composée d'entreprises et de particuliers répondrait à leurs attentes légitimes. Il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour faciliter l'accès au CESU des entrepreneurs individuels.
Réponse publiée le 1er mai 2007
Les services à la personne, dont la liste des activités pouvant donner lieu à agrément est fixée par le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005, constituent une importante opportunité de création de petites entreprises et de développement de l'emploi dans le domaine de l'artisanat, par exemple dans les secteurs de l'esthétique, des petites réparations à domicile, des transports de personnes. Les activités de services à la personne doivent être agréées selon les dispositions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail. Cet agrément est attribué aux entreprises et autres structures qui se consacrent exclusivement à une ou plusieurs activités de services aux personnes physiques à leur domicile ou favorisant le maintien à domicile de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Il leur permet d'obtenir une exonération quasi-totale des charges sociales patronales, et d'être payées par leurs clients par le biais du chèque-emploi service universel (CESU), qui lui-même ouvre droit, pour son émetteur, à une déduction fiscale de 50 % du montant du chèque. Il s'agit là de fortes incitations au développement de ces activités. Les services du ministère chargé des PME, du ministère chargé de l'emploi et ceux de l'Agence nationale des services à la personne travaillent à informer et à sensibiliser les professions concernées, en lien avec l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, pour les amener à s'investir davantage dans ces activités qui connaissent un fort développement depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. L'une des méthodes de création et de diffusion de ces services dans le monde artisanal consiste à aider à l'émergence de groupements mutualisés des compétences et des métiers, rassemblant un tissu d'entreprises artisanales au niveau local, regroupées sous forme de coopératives, par exemple, à l'instar d'une expérience lancée dans le département du Vaucluse. Dans ce type de configuration, qui pourrait connaître un développement significatif, c'est la coopérative qui est agréée « entreprise de services à la personne » au titre de l'article L. 129-1 du code du travail et qui propose des services à la personne diversifiés. En outre, un récent rapport du Conseil économique et social propose, pour les très petites entreprises, d'assouplir la condition d'exclusivité posée par l'article L. 129-1 pour pouvoir obtenir un agrément au titre des services à la personne. Cette proposition vise à permettre à un artisan ou à un prestataire de services de pouvoir conserver son activité habituelle, exercée sur place ou en direction d'une autre clientèle, tout en développant une activité complémentaire de petits services à la personne au domicile de particuliers, sans avoir à créer une entité juridique indépendante pour le faire, comme c'est le cas actuellement. Elle fait actuellement l'objet d'un examen attentif par les services du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Auteur : M. Michel Hunault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 1er mai 2007