Question écrite n° 111948 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 20 de la loi n° 2005-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat. Cet article dispose que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Ce seuil de 50 000 euros semble se prêter à diverses interprétations. Certaines associations se demandent si ce seuil doit s'apprécier par année civile et s'il est calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'État et des collectivités territoriales versées à une seule et même association. Si le calcul ne porte que sur les subventions de l'État pour une seule association, il semble nécessaire de préciser si l'on cumule les subventions versées par un même et seul ordonnateur ou toutes les subventions de l'État, quel qu'en soit l'ordonnateur. De la même manière, s'agissant des collectivités territoriales, il faut préciser si le seuil se calcule en faisant la somme des subventions versées par toutes collectivités territoriales ou en cumulant les subventions d'une même et seule collectivité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions concernant ces différentes interrogations.

Réponse publiée le 2 janvier 2007

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 concerne exclusivement, d'une part, l'État et les collectivités territoriales et d'autre part, les associations du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou celles (dont le siège se trouve en Alsace et Moselle) qui relèvent du code civil local, qui remplissent un double critère fondé d'une part sur le montant de leur budget annuel et d'autre part sur le montant de la ou des subventions versées. Ces subventions s'entendent comme des contributions financières directes sous forme monétaire de personnes publiques à des opérations justifiées par l'intérêt général, mais qui sont initiées et menées par des tiers. Ce texte n'a pas pour objet d'opérer une distinction fondée sur l'origine de la ou des subventions versées, qu'il s'agisse de l'État ou d'une autre collectivité publique. Si l'on considère, comme l'a fait le législateur, que le respect de l'exigence de transparence des fonds publics justifie que soit donnée une publicité aux rémunérations des dirigeants d'association, il serait peu cohérent, et surtout source de rupture d'égalité devant la loi, de considérer que l'obligation serait fonction de la qualité ou de la nature de la personne publique ayant versé la subvention, alors que, quelle que soit la collectivité à l'origine de la subvention, ces subventions ont le même caractère. Le critère tiré de la nature de la personne publique à l'origine de la subvention est en réalité sans pertinence au regard de l'objectif recherché. Concernant le calcul du montant de la ou des subventions, une lecture attentive du texte de l'article 20 précité doit conduire à écarter d'emblée une interprétation selon laquelle l'appréciation de ce seuil pourrait s'effectuer subvention par subvention. Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007

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