Question écrite n° 111986 :
élus locaux

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le statut des collaborateurs d'élus. Malgré des avancées notables, les collaborateurs de cabinet des exécutifs souffrent d'une grande précarité, qui affecte leur situation professionnelle. Aujourd'hui, les collaborateurs de cabinet ne sont ni tout à fait des salariés protégés par le code du travail, ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour faire évoluer le statut de collaborateur de cabinet, afin de rassurer ces derniers.

Réponse publiée le 20 février 2007

Les collaborateurs de cabinet sont engagés pour occuper des emplois non permanents régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui dispose que : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. » Ces agents sont bien des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ainsi que le précise le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. L'article 1er, précise bien que les dispositions de ce décret s'appliquent aux agents recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les services effectués en tant que collaborateur de cabinet sont ainsi susceptibles d'être pris en compte pour la présentation à un concours interne de la fonction publique territoriale lorsque celui-ci est ouvert à l'ensemble des agents publics. En revanche, ne leur sont pas applicables, eu égard à la nature des fonctions qu'ils exercent auprès des exécutifs locaux, les règles instaurant la possibilité de renouvellement du contrat, sous certaines conditions, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le Gouvernement a engagé une réforme du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales s'agissant des conditions de détermination de leur rémunération pour répondre aux difficultés d'interprétation des règles antérieures par le juge administratif. Le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 a ainsi modifié l'article 7 de ce décret qui prévoit désormais que la rémunération des collaborateurs de cabinet est composée d'un traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, d'indemnités. Le traitement et le régime indemnitaire sont déterminés par l'autorité territoriale en tenant compte d'un plafond fixé à 90 % respectivement du traitement à l'indice terminal et du montant des indemnités de l'emploi de référence qui est, au choix de l'autorité territoriale : soit l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupée par un fonctionnaire ; soit l'emploi de grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. De même, afin de pallier l'instabilité potentielle de la rémunération de ces agents, le décret prévoit désormais que les collaborateurs de cabinet pourront, à titre personnel, conserver leur rémunération jusqu'à leur fin de fonctions dans le cas où l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé ou l'emploi de grade le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public qui a servi de référence pour le calcul de cette rémunération venait à ne plus être pourvu. D'autre part, le décret permet désormais aux collaborateurs de cabinet de bénéficier d'une indemnité de licenciement en cas de rupture anticipée de leur contrat pour des motifs autres que disciplinaires, dans les mêmes conditions que pour les autres agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ces différentes avancées réglementaires sont notables et constituent un point d'équilibre entre les cadres d'emplois des agents de la fonction publique territoriale, d'une part, et les fonctions de collaborateurs de cabinet, d'autre part.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007

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