Question écrite n° 112046 :
insertion professionnelle et sociale

12e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste

La loi n° 12005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué à compter du 1er janvier 2006 un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. La contribution des employeurs publics est calculée sur la totalité des effectifs sans qu'il soit possible de minorer le montant de cette contribution afin de tenir compte des spécificités de certaines catégories d'emploi, contrairement au secteur privé qui a la possibilité de minoration telle que prévue à l'article L. 323-8-2 du code du travail. Á ce titre, l'article D. 323-2-1.2° du code du travail prévoit l'application d'un coefficient de minoration au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. De plus, l'article D. 323-2-111 du code du travail prévoit la possibilité de minorer cette contribution dans le cas où le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %. Parmi la liste des emplois pour lesquels sont exigées des conditions d'aptitude particulières fixées dans l'article D. 323-2-111 figurent les « pompiers » (agents de sécurité incendie du secteur privé). Dès lors, si l'on considère la situation des services départementaux d'incendie et de secours, il existe une iniquité dans le traitement des secteurs public et privé. Alors que, dans le secteur privé, les pompiers sont expressément visés par le dispositif de minoration, pour les SDIS, en revanche, le montant de la contribution est calculé sur l'ensemble des effectifs composés en grande partie de sapeurs-pompiers. La seule mesure dérogatoire concerne les sapeurs-pompiers volontaires, lesquels ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant de base au calcul de la contribution. Cette mesure résulte d'un arbitrage interministériel d'avril 2006. Compte tenu des conditions d'aptitude physique particulières liées au métier de sapeur-pompier professionnel et définies par l'arrêté du 6 mai 2000, les SDIS considèrent que seuls les personnels administratifs et techniques devraient être comptabilisés dans le calcul de la contribution. Compte tenu de ces éléments, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de la fonction publique de lui indiquer sa position et ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 27 février 2007

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, par respect du principe de non discrimination, réintégré dans le décompte des effectifs globaux des entreprises et administrations les catégories d'emplois qui exigent des conditions particulières d'aptitude physique et élargi d'autant l'assiette de calcul du quota de 6 % fixé par le code du travail. S'agissant plus particulièrement du secteur public et conformément à ce qui précède, le législateur a également retenu le principe d'un calcul du taux d'emploi de travailleurs handicapés sans emplois dits « exclus ». Aucun corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires n'est donc écarté, a priori, de l'obligation d'emploi. Toutefois, certains emplois de la fonction publique sont effectivement difficilement compatibles avec un handicap. Un certain nombre de dispositifs peuvent assouplir les conditions posées. Ainsi, le code du travail permet-il une lecture plus large de la notion de travailleurs handicapés que celle des seules personnes dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (anciennement COTOREP). Les administrations peuvent donc décompter comme participant à l'obligation d'emploi l'ensemble des personnes entrant dans l'un des champs fixés par les articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail, parmi lesquels figurent notamment les fonctionnaires reclassés, les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ceux bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité ou encore les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Ces différents aménagements permettent de concilier les demandes des employeurs publics et les attentes des représentants des personnes handicapées.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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