politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les demandes exprimées par l'Association des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur (AACRMI). S'associant aux revendications déposées par l'ensemble des organisations représentatives des personnels de la police nationale, 1'AACRMI souhaite que soient prises en compte la spécificité et l'exercice dangereux du métier de policier, afin que les retraités de la police nationale ne soient pas soumis à la nouvelle application des article L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires, lesquelles dans leur nouvelle version, excluent ces mêmes retraités du bénéfice des modifications indiciaires ou statutaires accordées aux actifs, dispositions qui étaient applicables au moment de leur prise de fonction. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 20 mars 2007
L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite expose le principe de la revalorisation des pensions de retraite de la fonction publique. Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le nouvel article L. 16 prévoit la revalorisation des pensions, annuellement, par décret en Conseil d'État. Ont été supprimées les dispositions qui prévoyaient qu'« en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 16, qui est de portée générale et s'applique donc à l'ensemble des retraités de la fonction publique, les fonctionnaires de police retraités ne peuvent plus bénéficier des réformes statutaires qui concerneraient leur ancien grade. Dans un contexte de réforme globale du régime des retraites français, le ministre de l'intérieur a obtenu que les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers soient conservées. C'est pourquoi la loi du 21 août 2003 ne modifie pas l'âge de départ à la retraite des policiers, ne remet pas en cause le régime des bonifications au cinquième et maintient en vigueur les dispositions de la loi du 8 avril 1957 en ce qui concerne la possibilité de départ anticipé à la retraite. Par ailleurs, l'indemnité spécifique de sujétion particulière (ISSP), qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des policiers, reste prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles. Elle représente 24 % du traitement brut pour les gradés et gardiens de la paix, 19 % pour les officiers et de 15 à 19 % pour les commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale. Le ministre de l'intérieur est attentif à la situation des retraités de la police nationale qui méritent la reconnaissance pour le métier difficile qu'ils ont exercé mais il n'est pas envisagé de revenir sur les dispositions de la loi du 21 août 2003. En effet, l'adaptation de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond à l'effort demandé à l'ensemble des fonctionnaires en ce qui concerne l'évolution du régime des retraites, le statut spécial des fonctionnaires de police ayant, par ailleurs, été préservé.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007