Question écrite n° 112105 :
compagnies

12e Législature

Question de : M. Christian Philip
Rhône (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le projet de décret modifiant le titre III du livre III du code de l'aviation civile. L'article R. 330-2-1 du projet de décret précise que l'exercice par un transporteur aérien d'une activité de transport aérien stable, habituelle et permanente, à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national, relève de l'article L. 342-4 du code du travail pour les salariés dont cette base d'exploitation constitue le centre effectif de l'activité professionnelle. Si cette mesure vise les compagnies low-cost qui emploient des personnels ayant un contrat de travail dans le pays d'établissement de la compagnie aérienne, il est à craindre que cette mesure remette en cause l'existence de bases d'exploitation en France de ces compagnies, et empêche l'établissement de nouvelles bases. Plusieurs centaines d'emplois directs et indirects sur le sol français sont en cause. Il serait en effet facile pour ces compagnies de travailler vers la France à partir de bases installées dans un autre pays de l'Union européenne ou encore d'accorder moins d'importance à un marché français au sein duquel les low-cost sont déjà peu présentes. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, et savoir s'il ne faudrait pas plutôt instituer une règle européenne à ce sujet.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

Le transport aérien connaît depuis quelques années une évolution importante par suite, d'une part, de la libéralisation des services intracommunautaires et, d'autre part, de la reconnaissance de droits identiques à tous les transporteurs aériens communautaires établis en France pour l'exploitation de liaisons extracommunautaires au départ de la France. Cette évolution est amenée à se poursuivre avec l'entrée en vigueur d'accords communautaires libéralisant le transport aérien avec certains pays tiers. Les transporteurs communautaires renforçant ainsi leur présence sur le marché français, il convenait que soient clarifiées en droit interne les dispositions qui leur sont applicables dans les domaines du droit du travail et de la protection sociale, dans le respect des réglementations et jurisprudence communautaires. S'agissant des liaisons intracommunautaires ou faisant l'objet d'un accord communautaire de libéralisation, les transporteurs sont libres d'organiser leur exploitation selon l'un des deux régimes reconnus par le traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation de service ou l'établissement. Pour autant, le régime choisi par chaque transporteur dicte le droit applicable aux salariés. Ainsi, pour éviter le contournement des dispositions applicables à l'établissement, il convenait de préciser les conditions dans lesquelles un transporteur ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives au détachement des salariés dans le cadre d'une prestation de service. Pour ce faire, il a été fait recours, en cohérence avec les pratiques de la profession, à la notion de base d'exploitation définie à partir de certains critères (ensemble de locaux ou d'infrastructures, lieu où de façon habituelle les salariés travaillent ou prennent leur service et retournent après l'accomplissement de leur mission). Lorsque l'activité de transport aérien exercée à partir d'une base d'exploitation est stable, habituelle et continue, cette dernière constitue un établissement aux termes du décret du 21 novembre 2006. Cette clarification permet de soumettre tous les transporteurs établis en France aux mêmes règles sociales, évitant ainsi des distorsions de concurrence. Il est de plus cohérent d'adopter dans ce secteur une démarche semblable à celle que le Gouvernement a promue dans le cadre de l'examen de la directive communautaire relative aux services dans le marché intérieur. Par ailleurs, le Gouvernement est tout à fait favorable à l'adoption au niveau communautaire d'une disposition permettant d'harmoniser la notion d'établissement dans le transport aérien et poursuit ses démarches en ce sens dans le cadre de l'examen de la proposition de règlement établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (révision du troisième paquet de libéralisation du transport aérien).

Données clés

Auteur : M. Christian Philip

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aériens

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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