réforme
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste
M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la préservation du droit à réparation. Il convient que les caisses d'assurances maladies classent parmi les personnes exonérées du paiement forfaitaire d'un euro, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité bénéficiaires de l'article L. 115. L'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale précise que les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des PMI jouissent également pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les PMI, des prestations en nature, de l'assurance maladie, avec exemption du ticket modérateur et autres forfaits. Cette retenue pour les pensionnés ne paraît pas compatible avec la solidarité nationale réclamée par les plus démunis. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour que les droits reconnus par la législation soient rétablis dans les meilleurs délais.
Réponse publiée le 6 février 2007
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire d'un euro laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin depuis le 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils sont amenés à effectuer auprès de leur médecin sont nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge sont toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, doivent s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne sont pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007