passation
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les organismes de formation et d'insertion professionnelle à la suite de la modification de l'article 30 du code des marchés publics. Alors que les marchés portant sur les services sociaux, les services d'éducation ainsi que les services de qualification et d'insertion professionnelles étaient soumis, en ce qui concerne leur passation, à des formalités limitées, ils sont désormais soumis à la procédure adaptée prévue par l'article 38 du code précité, c'est-à-dire aux obligations de publicité et de mise en concurrence préalables. Cette réforme remet en cause le travail de proximité engagé depuis plusieurs années par les structures locales de formation et d'insertion, souvent évincées au profit de prestataires de dimension nationale, connaissant mal le tissu économique et social régional. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour reconnaître la spécificité de ces marchés de services et préserver les capacités d'intervention des acteurs locaux de l'insertion professionnelle.
Réponse publiée le 26 décembre 2006
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006