Question écrite n° 11229 :
défense

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'obtention d'une assurance décès-invalidité pour les personnes victimes de maladie grave. Les personnes victimes de maladie grave se heurtent souvent à l'obligation d'une prise en charge par une assurance décès-invalidité avant de bénéficier d'un prêt, notamment immobilier, alors même qu'elles remplissent les conditions financières requises. Or les assureurs ne veulent pas prendre le risque de couvrir ce type d'assuré en raison de la gravité de leur maladie. Il lui demande dans quelle mesure l'Etat est susceptible d'intervenir en faveur des personnes victimes de maladies graves afin qu'elles puissent souscrire, de la même façon que n'importe quel citoyen susceptible de le faire, une assurance décès-invalidité leur permettant d'obtenir un prêt. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 10 mars 2003

La convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, signée par les professionnels de l'assurance et du crédit, des associations de personnes malades et de consommateurs ainsi que par l'Etat et visée aux articles 98 et 99 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, prévoit des conditions de confidentialité renforcées pour les données personnelles de santé. La collecte et l'utilisation de ces données fait l'objet d'un code de bonne conduite de la part des professionnels de l'assurance et du crédit. Tout candidat emprunteur doit avoir la possibilité de transmettre ces informations au seul médecin-conseil, sans qu'elles soient connues de l'établissement de crédit. Pour les crédits immobiliers et professionnels d'un encours cumulé inférieur ou égal à 200 000 euros, souscrits avant l'âge de soixante ans révolus pour une durée maximale de douze ans, la convention prévoit la mise en place d'un deuxième niveau d'assurance permettant le réexamen de toute demande refusée dans le cadre des contrats d'assurance de groupe existants et d'un pool des risques très aggravés qui constitue le troisième  niveau du dispositif. L'existence de ces trois niveaux ne signifie pas que l'assurance décès sera toujours acceptée. Un refus de garantie est possible mais ce refus ne peut intervenir qu'après examen du dossier au troisième niveau. S'agissant des prêts à la consommation affectés d'un montant d'au plus 10 000 euros, souscrits avant l'âge de quarante-cinq ans révolus et d'une durée maximale de quatre ans, l'établissement de crédit ne peut demander de remplir un questionnaire de santé. La convention prévoit également des garanties alternatives à l'assurance. Enfin, conformément aux termes de la convention, une commission de suivi et de propositions, chargée de veiller à la bonne application de la convention et de formuler toute recommandation aux signataires qu'elle juge utile dans ce domaine, a été mise en place à la fin de l'année 2001. Elle comprend une section de médiation chargée d'examiner les litiges individuels nés de l'application de la convention et une section scientifique chargée d'étudier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité des principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour risques aggravés et fondés les refus de garantie.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Balligand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 10 mars 2003

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